Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 21/10/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que lors d'une question précédente il lui a été demandé " si un maire, qui en a reçu délégation, (conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales) peut prendre une décision pour autoriser la passation ou conclusion d'un contrat de marché public d'un montant inférieur à 90 000 euros (H.T.), qui aurait pu être passé sans formalités préalables en raison de son montant, conformément aux dispositions de l'article 28-I du code des marchés publics, alors même que ce contrat a été attribué au terme d'une procédure d'appel d'offres. Ou si, ce marché ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, l'autorisation de le conclure relève uniquement de la prérogative du conseil municipal " (question écrite n° 11105). Or la réponse qui a été donnée à cette question s'en tient à rappeler que " le maire qui a obtenu délégation du conseil municipal pour passer un tel marché, même s'il s'est inspiré des règles de l'appel d'offres pour organiser sa mise en concurrence, peut prendre toute décision concernant l'exécution et le règlement de ce marché " (réponse du 17 juin 2004). La question initiale ne concernant pas le cas où l'on se serait inspiré de l'appel d'offres mais le cas où, conformément aux dispositions du ler alinéa de l'article 26 du code des marchés publics, la procédure mise en oeuvre est un appel d'offres, il lui réitère la question. Ainsi, il lui demande si un maire, qui en a reçu délégation, peut prendre une décision pour autoriser la passation ou conclusion d'un contrat de marché public d'un montant inférieur à 90 000 euros (H.T.) ou à 230 000 euros (H.T.), qui aurait pu être passé sans formalités préalables en raison de son montant et conformément aux dispositions de l'article 28-I du code des marchés publics, alors même que ce contrat a été attribué au terme d'une procédure d'appel d'offres. Ou si, ce marché ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres, l'autorisation de le conclure relève uniquement de la prérogative du conseil municipal.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 08/03/2007

A une question écrite n° 19137 portant sur le même sujet de M. Jean-Claude Carle, publiée avec la réponse au Journal officiel du Sénat du 25 août 2005, page 2149, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a répondu que : « Pour déterminer si un marché constitue un « marché passé sans formalité préalable en raison de son montant » au sens du code général des collectivités territoriales susceptible d'entrer dans le champ d'application de la délégation pouvant être consentie à l'exécutif local en application des articles L. 2122-22 4°, L. 3221-11 et L. 4231-8, deux conditions cumulatives doivent être prises en considération : 1° le marché doit être d'un montant inférieur à 230 000 euros HT ; 2° il doit, en raison de ce montant, avoir été passé selon une « procédure librement déterminée » par la personne responsable du marché. Par « procédure librement déterminée », on entend aussi bien une procédure entièrement définie par la personne responsable du marché, tel que cela est prévu à l'article 28 du code des marchés publics, qu'une procédure dont les modalités sont définies dans le code des marchés publics à laquelle la personne responsable du marché choisit volontairement de se soumettre. »

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