Question de Mme GOUSSEAU Adeline (Yvelines - UMP) publiée le 04/11/2004

Mme Adeline Gousseau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la procédure spécifique du double agrément et de l'assermentation qui s'impose devant le tribunal d'instance en cas de recrutement de policiers municipaux, de gardes champêtres et des agents chargés du stationnement. La mise en oeuvre systématique de cette procédure par la commune d'accueil en cas de mutation, même au sein du même département, pénalise lourdement la commune disposant de personnels nouveaux qui ne peuvent mettre en oeuvre, pendant plusieurs mois, les pouvoirs de police des maires. En conséquence elle demande si l'agrément et l'assermentation ne pourraient pas à l'avenir être liés à la fonction et non au ressort territorial de l'agent de police municipale.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 21/04/2005

Les gardes champêtres, en application de l'article L. 412-48 du code des communes, et les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route doivent être agréés par le procureur de la République. Les actes délivrés par le procureur de la République ont une validité limitée au ressort territorial du tribunal de grande instance. Toute mutation en dehors de ces ressorts impose donc le renouvellement de l'agrément. Cela concerne également des agents de police municipale, qui doivent être agréés par le procureur de la République et par le représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article L. 412-49 du code des communes. S'agissant de l'agrément délivré par le préfet, celui-ci peut avoir une portée nationale dès lors que l'arrêté ne mentionne pas le nom de la commune. Enfin, la prestation de serment s'effectue devant le tribunal d'instance et doit être renouvelée en cas de changement d'affectation, en application de l'article L. 130-7 du code de la route, et en conformité avec les règles de l'organisation judiciaire. Les procédures concernant les autorités judiciaires répondent aux règles de compétence de leurs auteurs et ne sont donc pas liées à la fonction. S'agissant d'agents exerçant des missions de police, il n'est pas souhaitable de les dispenser du renouvellement de leur agrément à l'occasion d'une mutation, qui permet de réaliser de nouvelles enquêtes sur leur comportement. Conscients néanmoins des délais imposés par ces procédures de renouvellement, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont engagé une concertation interministérielle afin de mettre en oeuvre les solutions propres à remédier à cette situation. La modification du décret du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) est dores et déjà en cours afin de permettre aux agents des préfectures d'accéder directement à une partie des informations de ce fichier de police judiciaire, ce qui aura pour effet d'accélérer les procédures d'enquête.

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