Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/12/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si lorsqu'un élu municipal est membre du conseil d'administration d'une association à but culturel et qu'il participe à une délibération accordant une subvention de la commune à cette association, ladite délibération est entachée de nullité. Il souhaiterait plus précisément que la réponse puisse distinguer, d'une part, le cas où le " conseiller intéressé " siège à titre personnel au conseil d'administration de l'association et celui où il siège en tant que représentant de la commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/02/2005

Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Les juges administratifs ont, de façon constante, retenu l'illégalité des délibérations lorsque deux conditions étaient simultanément remplies : d'une part, un intérêt personnel d'un conseiller, c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune, d'autre part, l'influence effective de la participation de ce conseiller intéressé sur le résultat du vote. Selon les circonstances de chaque espèce, le juge est donc conduit à vérifier l'existence de ces deux conditions. S'agissant d'une association, le critère retenu par la jurisprudence n'est pas tant son objet que les objectifs qu'elle poursuit. Qu'elle soit à but culturel ou autre, elle peut poursuivre des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune et, dans ce cas, la participation d'un conseiller membre du conseil d'administration de cette association pourrait entacher d'illégalité une délibération portant sur une affaire concernant l'association (CE, 16 décembre 1994, req. n° 145370). Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 9 juillet 2003 (req. n° 248344), a considéré que les conseillers, membres du conseil d'administration d'une association qui poursuit des objectifs qui ne se confondent pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, doivent être regardés comme intéressés à l'affaire concernant cette association, nonobstant la circonstance que les statuts de l'association prévoyaient la participation de membres du conseil municipal au conseil d'administration de l'association. Ainsi, la haute juridiction ne fait pas de distinction entre le cas où le conseiller intéressé siège à titre personnel au conseil d'administration de l'association et celui où il siège en tant que représentant de la commune. La cour administrative de Marseille a en revanche considéré, dans son arrêt du 16 septembre 2003 (req. n° 99MA01085), que si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration n'est pas de nature à les faire regarder comme étant intéressés au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Il convient de noter que cette jurisprudence s'applique à une association dont l'objet concernait l'ensemble de la population de la commune, puisqu'il s'agissait notamment de l'organisation de la fête communale traditionnelle.

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