Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 16/12/2004

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'application du code forestier au regard du débroussaillement par les particuliers. L'article L. 322-4 du code forestier indique que : " Si les intéressés n'exécutent pas les travaux de débroussaillement prévus à l'article L. 322-3 du même code, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. " En outre, l'article L. 322-3-1 expose que : " Lorsque ces travaux doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge. " A cet effet, le dernier alinéa de l'article R. 322-6 du même code forestier explique que : " ... celui qui a la charge des travaux... " (le propriétaire de la construction) doit notamment prendre la disposition suivante à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin si celui-ci est concerné par le périmètre légal de débroussaillement : " ... leur demander, s'ils n'entendent pas exécuter les travaux eux-mêmes, l'autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause ". Toutefois, si le propriétaire et l'occupant du fonds voisin opposent un refus (bien qu'ils ne puissent légalement s'y opposer) de pénétrer au propriétaire de la construction, on comprend que la commune procédera d'office aux travaux, à la charge du propriétaire de la construction, alors que celui-ci souhaitait les réaliser par ses propres moyens. Dans ce cas, un propriétaire qui souhaite se mettre en conformité avec la réglementation supportera une charge financière alors que celui qui s'y est opposé ne supporte aucune charge. Face à cette situation, il lui demande dans quelles mesures il pourrait être adjoint un alinéa à l'article L. 322-3-1 du code forestier stipulant : " Lorsqu'un refus du voisin est constaté (par huissier, par courrier ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve), la commune effectue les travaux à la charge de ce voisin. "

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 17/02/2005

Le code forestier détermine les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. L'article L. 322-3-1 précise que lorsque le débroussaillement doit, sous certaines conditions, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée par les dispositions légales, le propriétaire du fonds riverain ne peut pas s'opposer à la réalisation des travaux en cause. Cependant la pénétration sur le fonds d'autrui est réglementée et celui qui a la charge desdits travaux doit préalablement respecter la procédure d'information prévue à l'article R. 322-6 du code forestier. Par respect du droit de propriété, il doit recueillir le consentement du riverain pour pénétrer sur son fonds. Si ce dernier refuse le droit d'entrée, et à défaut d'exécuter lui-même le débroussaillement, le propriétaire qui en supporte l'obligation légale devra assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. En toutes hypothèses l'extension des opérations de débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction car, en application de l'article 1384 du code civil, toute personne doit assumer la responsabilité des choses qu'elle a sous sa garde. En conséquence, la mise en oeuvre des mesures de sécurité destinées à protéger le bien bâti incombe bien au propriétaire de ce dernier. La commune ne peut procéder à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 322-4 que dans le cas où un propriétaire n'aurait pas exécuté ses obligations légales, après une mise en demeure non suivie d'effet. Par ailleurs, si un propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer la servitude qui lui incombe, le code forestier lui donne la possibilité d'en confier la réalisation à la commune, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-2.

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