Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 16/12/2004

M. Gérard Cornu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le silence des textes concernant le principe et les modalités de remplacement des délégués communaux par des délégués communautaires lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devient membre d'un syndicat intercommunal, à la place de ses communes membres, selon la procédure de représentation substitution. En effet, l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne précise pas si le mandat des délégués des communes se poursuit pour le temps restant à courir ou s'il convient que l'EPCI nomme ses propres représentants ; c'est pourquoi aujourd'hui certains EPCI restent représentés par des délégués communaux qu'ils n'ont pas choisis et cette situation fait naître un doute sur la légalité des décisions prises par l'organe délibérant du syndicat. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour combler ce vide juridique et remédier à cette forme d'insécurité juridique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 24/02/2005

L'article 161 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5711-3 nouveau qui précise les conditions dans lesquelles est représenté un établissement public à fiscalité propre qui est substitué à ses communes membres d'un syndicat intercommunal au sein de ce syndicat. En vertu de ces nouvelles dispositions, lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code susvisé, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. Par le jeu de la substitution, les communes ne sont plus membres du syndicat et leurs délégués n'ont plus vocation à siéger au sein du comité du syndicat. Il appartient au conseil de l'EPCI à fiscalité propre, personne morale distincte de ses membres, de procéder à l'élection de ses délégués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5711-1, son choix pouvant porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre (cf. circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004, § 3.2.1).

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