Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/12/2004

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité si un professeur de documentation exerçant à temps partiel dans un lycée agricole peut être parallèlement exploitant agricole.

- page 2864


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 19/05/2005

Les personnels enseignants des établissements publics et privés d'enseignement sont soumis à la réglementation des cumuls d'emploi en vertu de l'article L. 324-1 du code du travail. Par ailleurs, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires interdit aux agents de droit public d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les cas prévus par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonction, également applicable aux enseignants des établissements privés, à savoir : production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, enseignements, expertises et consultations ou exercice d'une profession libérale découlant de la nature des fonctions. En l'espèce, les fonctions exercées ne sont pas de cette nature. Toutefois, comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans un avis en date du 9 février 1949, le législateur n'a pas entendu interdire aux fonctionnaires la gestion ou la surveillance de leur patrimoine personnel ou familial. S'agissant de l'activité d'exploitant agricole, il convient de distinguer selon la forme juridique de l'exploitation : individuelle ou sous forme de société. Dans l'hypothèse d'une exploitation individuelle, l'instruction du 15 juin 1937, prise pour l'application du décret du 29 octobre 1936, constate que l'exercice d'une profession agricole n'est pas spécifiquement interdit et que « si les auteurs du décret n'ont pas entendu refuser à certains agents la possibilité de se créer à ce titre des ressources accessoires pendant les loisirs que peut leur laisser leur emploi, il va de soi qu'il appartient aux chefs de service intéressés, au cas où ces travaux prendraient un caractère professionnel absorbant une partie de leur activité, d'interdire un tel cumul préjudiciable au bon exercice de l'enseignement ». Par conséquent, il appartient à l'administration dont relève l'enseignant d'apprécier si la nature et le volume des activités exercées à titre privé sont compatibles avec ses obligations professionnelles. Dans l'hypothèse d'une exploitation sous forme de société, le fonctionnaire ne peut pas en assurer la gérance et doit confier celle-ci à un tiers. En effet, la loi du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du code rural définit les groupements fonciers agricoles (GFA), les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL) comme des sociétés civiles. Celles-ci, comme toute personne morale de droit privé exerçant une activité économique, entrent dans le champ d'application des procédures de redressement judiciaire des sociétés fixées par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Par conséquent, le gérant d'une telle société peut être soumis à toutes les déchéances attachées à la faillite, dont l'interdiction d'appartenir aux cadres de l'administration fait partie.

- page 1411

Page mise à jour le