Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 23/12/2004

Mme Christiane Demontes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la circulaire du 13 juillet 2004. En date du 13 juillet dernier, une nouvelle circulaire relative à l'enseignement de la natation dans les établissements du premier et second degré est parue. Sous réserve de l'obtention d'un agrément de l'inspection d'académie, elle réserve aux seuls éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à l'exception des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, même détenteurs d'un BEESAN, la possibilité d'enseigner la natation aux élèves du premier degré. Par ailleurs, de simples bénévoles, non qualifiés et non diplômés dans cette discipline sportive, peuvent désormais recevoir un agrément pour encadrer de très jeunes enfants. En outre, l'application de cette circulaire provoque la réduction du nombre d'agents d'encadrement et place nombre de collectivités locales dans une position intenable puisque se trouvant dans l'impossibilité de mettre à disposition les personnels nécessaires à l'encadrement desdits élèves. Au regard des difficultés qui se font jour, quant à l'application de cette circulaire, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que l'encadrement soit assuré par des personnels garantissant, de par leur diplôme, une réelle sécurité pour les enfants.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 10/03/2005

La sécurité des élèves pendant les activités scolaires est un souci constant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pourquoi, compte tenu du cadre dans lequel elles se déroulent, les activités d'apprentissage de la natation nécessitent une particulière attention, tant pour la préservation de l'intégrité physique des élèves que pour leur éducation à la sécurité. Toutefois, les activités de natation, par les équipements qu'elles utilisent, par les transports qu'elles imposent, sont financièrement coûteuses, et, pour les élèves et les maîtres, par le temps consacré aux déplacements et aux opérations de déshabillage et de rhabillage, grosses consommatrices de temps. C'est pourquoi il était nécessaire de prendre des mesures pour que l'organisation de cet enseignement permette d'atteindre en un temps limité les objectifs recherchés et mesurables définis par les programmes. C'est ainsi que les savoir-faire à acquérir à l'issue de chacun des niveaux d'enseignement ont été rappelés et que des précisions ont été données quant aux moyens en temps et en personnels à y consacrer. Des apprentissages de qualité ne peuvent être atteints en un temps limité que s'ils sont conduits par des professionnels qualifiés au regard de l'article L. 363-1 du code de l'éducation. Les dispositions prévues par la circulaire n° 2004-173 modifiée relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré rappellent que la qualification des intervenants est définie par leurs statuts pour les fonctionnaires et par leurs diplômes pour les autres personnels. Par ailleurs, il convient de noter que tous les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont qualifiés pour encadrer les activités de natation et non pas seulement les titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître nageur sauveteur. Ces dispositions, qui ne sont pas nouvelles, sont de nature à garantir à la fois la qualité des apprentissages et la sécurité des élèves. Toutefois, en cas d'absence d'intervenants qualifiés, il peut être fait appel à des intervenants bénévoles dont le niveau de compétence doit être apprécié et validé par les autorités locales de l'éducation nationale.

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