Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/01/2005

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le fait que, depuis l'introduction de la loi réformant le dialogue social, l'introduction du principe majoritaire s'impose pour la conclusion d'accords collectifs entre les employeurs et les salariés des différentes branches d'activité économique. L'extension du droit d'opposition majoritaire avait certes pour finalité de renforcer la légitimité des accords collectifs. Cependant, pour que cela soit le cas, encore aurait-il fallu que l'organisation de la représentativité syndicale s'effectue sur des bases démocratiques. Chacun en est d'accord, ce n'est manifestement pas le cas puisque cinq confédérations syndicales ont de par la loi un quasi-monopole de représentativité. De ce fait, on aboutit à des situations complètement aberrantes, où des oppositions à des conventions collectives s'expriment de la part de syndicats qui ne sont ni présents ni représentés dans les entreprises potentiellement concernées par tel ou tel accord collectif. Dans le secteur de la banque, ce fut notamment le cas récemment pour deux conventions collectives en Guyane et en Martinique. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas que l'introduction du principe majoritaire pour entériner les accords collectifs devrait avoir pour corollaire une véritable démocratie syndicale et l'abrogation du quasi-monopole lié à la présomption de représentativité dont bénéficient cinq syndicats au détriment de tous les autres.

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Transmise au Ministère délégué aux relations du travail


Réponse du Ministère délégué aux relations du travail publiée le 31/05/2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'introduction du principe majoritaire dans la validité des accords collectifs de travail et sur sa mise en oeuvre par l'expression du droit d'opposition dans une branche professionnelle, notamment du fait de la présomption irréfragable de la représentativité syndicale. L'arrêté du 31 mars 1966 confère aux cinq organisations syndicales de salariés que sont la CGT, la CFDT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC (pour les cadres) une représentativité nationale. La loi du 13 juillet 1971 réformant le droit des conventions collectives a étendu cette présomption à la conclusion d'accords collectifs (article L. 132-2 du code du travail). L'affiliation à une organisation syndicale représentative au plan national, prévue par ce texte, confère de plein droit qualité pour négocier et conclure un acte collectif de travail, quel que soit le niveau de la négociation. Au niveau d'une branche professionnelle, nationale ou locale, toute autre organisation syndicale non affiliée de salariés qui a fait preuve de sa représentativité, en application des critères définis à l'article L. 133-2 du code du travail, est habilitée à négocier et à conclure des conventions et accords collectifs de travail. Les fondements de ce système dual de représentativité méritent d'être rappelés : - il y a d'abord eu un choix politique de favoriser le syndicalisme confédéré, qui représente une permanence historique, une assise collective, et de réelles capacités d'action ; - une permanence des acteurs du jeu démocratique est nécessaire. Il n'y a pas à rediscuter à chaque négociation la légitimité de la présence de chacun. La représentativité n'est pas seulement une notion quantitative, elle ne se mesure pas seulement au nombre d'élus ou d'adhérents. En effet, l'activité et l'expérience d'un syndicat ou de ses membres sont des éléments importants d'appréciation de l'influence et de la présence d'un syndicat dans un secteur ; - enfin, d'un strict point de vue technique, les principes de la représentativité de droit et de la présomption de représentativité permettent d'éviter qu'à chaque niveau du dialogue social la participation de tout syndicat soit contestée et que la représentativité de chacun soit systématiquement et périodiquement examinée. Le titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a mis l'accent sur la recherche de l'équilibre des parties à la négociation collective en ce qu'elle constitue une condition de la loyauté de la négociation. Le nouvel article L. 132-2-2 du code du travail a ainsi mis en oeuvre un mode adapté de conclusion des accords avec les organisations syndicales.

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