Question de M. MARTIN Pierre (Somme - UMP) publiée le 27/01/2005

M. Pierre Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'aménagement du régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu par l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement. Cette disposition, qui prévoit une exonération temporaire de l'imposition sur les plus-values pour la cession d'activité commerciale, artisanale et profession libérale (jusqu'à 300 000 euros), s'applique lorsque la cession du portefeuille s'effectue de gré à gré. En revanche, les services fiscaux cessent de l'appliquer aux agents généraux d'assurances classés en profession libérale lorsque la cession du portefeuille s'effectue par démission contre remise de l'indemnité par la société. Il lui demande de bien vouloir lui préciser le fondement de cette interprétation.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/05/2005

Les dispositions de l'article 238 quaterdecies, issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, permettent d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 EUR. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Pour l'application de ce dispositif, la notion de branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. S'agissant des agents généraux d'assurance, la perception d'une indemnité versée par la société d'assurances en cas de cessation de fonction ne peut être assimilée à la cession d'une branche complète d'activité. En effet, il n'y a, dans cette hypothèse, pas de cession mais cessation de l'activité dont l'indemnisation résulte de la convention entre la compagnie d'assurances et son agent. L'objet de cette opération n'est ainsi pas la reprise de l'activité de l'agent par un nouvel agent. C'est d'ailleurs pourquoi de telles opérations n'entrent pas, pour les droits d'enregistrement, dans le champ d'application de l'article 720 du code général des impôts dès lors qu'elles ne sont pas assimilées à une cession à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle. En revanche, la cession de gré à gré de l'activité d'agent d'assurance est assimilée à une cession à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle. Elle est donc soumise aux droits d'enregistrement prévus à l'article 720 précité. Une telle cession est susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 238 quaterdecies pour autant que l'ensemble des autres conditions prévues par ce texte soit respecté.

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