Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 27/01/2005

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sur la difficulté rencontrée, en milieu rural, de bénéficier du concours d'infirmiers (ères) spécialisés (es) pour les soins délivrés au domicile des personnes âgées, et ce du fait tant des restrictions imposées par la réglementation aux SIAD (soins infirmiers à domicile) que de la faible rémunération réservée à ces professionnels. Il lui demande en conséquence si elle envisage de mettre au point un système par lequel les collectivités locales (communes ou communautés de communes) pourraient compenser leurs salaires par des primes particulières destinées à valoriser une profession dont l'importance ne fera que croître dans les années à venir.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 31/05/2005

Le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 fixe les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile. En particulier, concernant le statut des infirmiers qui sont employés dans ces structures, le décret n'exclut aucune catégorie d'agents dès lors qu'ils sont titulaires du diplôme d'Etat. Notamment, les infirmiers territoriaux et hospitaliers peuvent y exercer, bénéficiant ainsi d'une rémunération composée d'un traitement, d'un supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence et de primes et indemnités diverses. Pour les infirmiers territoriaux, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat et dispose que chaque collectivité et établissement public définissent librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à leurs fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'Etat. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'Etat. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise ce tableau d'équivalence. C'est ainsi que le cadre d'emplois des infirmiers a pour corps d'équivalence le corps des infirmiers de l'Institution nationale des invalides. Par ce mécanisme, les primes versées à ces derniers peuvent être versées, sous réserve d'une délibération, aux infirmiers territoriaux. Les collectivités territoriales peuvent par conséquent attribuer à ces agents des primes et indemnités dans les limites sus-indiquées en vue de renforcer l'attraction des emplois proposés.

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