Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 03/02/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le niveau des charges sociales et patronales collectées dans les pays de l'Union européenne auprès des sociétés autocaristes. Le différentiel au détriment des sociétés hexagonales permet aux entreprises étrangères (par exemple allemandes, belges, luxembourgeoises, espagnoles...) de proposer des salaires plus élevés avec au final pour les sociétés frontalières une pénurie relative de main-d'oeuvre, les concurrents étrangers bénéficiant fort logiquement d'une captation de la clientèle et de marges de fonctionnement plus importantes d'où à terme une concurrence déloyale. Il demande si, dans l'attente d'une harmonisation des fiscalités européennes dans ce domaine, les pouvoirs publics envisagent d'exonérer partiellement de charges les rémunérations versées aux salariés, conducteurs de cars d'une entreprise de transport de voyageurs implantée dans une zone frontalière.

- page 267


Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 14/04/2005

Au vu de la concurrence internationale à laquelle est soumis le transport public de voyageurs - comme l'est également le transport routier de marchandises - il s'avère indispensable d'obtenir une harmonisation européenne en la matière. Cette harmonisation ne pourra être pleinement réalisée que sur le moyen et le long terme. Afin d'améliorer la compétitivité fiscale des entreprises, le Gouvernement a, dans le cadre du plan de mobilisation en faveur du transport routier annoncé le 8 septembre 2004, renforcé le dispositif de dégrèvement de la taxe professionnelle bénéficiant aux entreprises de transport routier de voyageurs. Les autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40 font l'objet d'un dégrèvement à la charge de l'Etat de 122 euros par véhicule au titre de la taxe professionnelle. L'article 29 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 élargit, à compter des impositions établies au titre de 2004, le champ d'application prévu à l'article 1647 C du code général des impôts à tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes. En outre, le montant par véhicule a été fixé à 244 euros pour l'imposition due au titre de 2004 et porté à 366 euros par véhicule à compter des impositions établies au titre de 2005. Le système de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers a été amélioré par la suppression du plafonnement par véhicule opérée par la loi de finances pour 2005.

- page 1093

Page mise à jour le