Question de Mme DUPONT Bernadette (Yvelines - UMP-A) publiée le 03/02/2005

Mme Bernadette Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité de mettre à disposition des électeurs non voyants ou malvoyants des bulletins de vote en braille. Aux termes du 3e alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage est toujours universel, égal et secret. Il constitue, dans les conditions précisées par la loi, un droit fondamental reconnu à tous les citoyens sans aucune discrimination, notamment fondée sur le handicap. L'article L. 64 du code électoral prévoit déjà la possibilité pour tout électeur atteint d'une infirmité certaine de se faire assister par un électeur de son choix pour introduire son bulletin dans l'enveloppe et glisser celle-ci dans l'urne. Or, les non-voyants et les malvoyants ne bénéficient pas de la confidentialité du vote, dans la mesure où ils sont obligés de se faire assister par une tierce personne pour accomplir leur devoir civique. Une proposition de loi allant dans ce sens a été déposée par M. Jean-Pierre Abelin sur le bureau de l'Assemblée nationale le 29 avril 2004. Mais aucune suite n'y a été donnée à ce jour. A l'heure où la lutte contre les inégalités, notamment celles touchant les personnes handicapées, est une priorité de la politique du Gouvernement, elle souhaiterait donc savoir s'il entend prendre des mesures favorisant l'exercice plein et sincère du droit fondamental de suffrage des personnes non voyantes et malvoyantes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/05/2005

Les dispositions prévues par le code électoral tendant à favoriser la participation au scrutin des non-voyants résultent de l'article L. 64 autorisant l'électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne de se faire assister d'un électeur de son choix. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 34 du code électoral prévoient l'acheminement au domicile de l'électeur d'un bulletin de vote par la commission de propagande. Elles permettent aux électeurs non voyants de préparer leur bulletin de vote et sont de nature à faciliter leur participation au scrutin. Si rien n'interdit en principe à un candidat ou à une liste de candidats de faire imprimer des bulletins en braille, cette faculté se heurte toutefois à de sérieuses difficultés pratiques. Il est en effet impossible de connaître a priori le nombre et la localisation des électeurs non voyants puisque aucune indication de ce handicap ne peut - et ne doit d'ailleurs - figurer sur les listes électorales. Par ailleurs, le nombre d'imprimeurs susceptibles de détenir le matériel nécessaire pour confectionner de tels documents est restreint, de sorte que les données mêmes de l'impression (coût, localisation de l'imprimeur, délai très court de tirage et de livraison) rendent difficile la mise en oeuvre d'un tel dispositif. La nature des documents peut constituer un obstacle supplémentaire : les très grandes quantités imprimées supposent des conditionnements occupant le moins de volume possible, ce qui paraît peu compatible avec des documents imprimés en relief. Ceux-ci seraient sans doute difficilement identifiables par l'électeur, après le transport et la manipulation dans les lieux de mise sous pli. C'est pour cet ensemble de raisons que le Gouvernement privilégie à la généralisation de bulletins en braille l'utilisation de machines à voter dans les bureaux de vote, comme le permet l'article L. 57-1 du code électoral. En effet, le règlement technique adopté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales le 17 novembre 2003, qui fixe les conditions d'agrément des machines à voter, précise que « la machine à voter doit comporter des dispositifs (auditifs, sensitifs ou autres) destinés à aider les non-voyants à effectuer seuls toutes les opérations nécessaires à l'expression de leur vote ». La machine à voter constitue de ce point de vue un progrès décisif permettant de concilier le caractère secret du suffrage et l'autonomie des non-voyants dans l'exercice de leur droit de vote. De même, lors du prochain référendum, des étiquettes reproduisant en braille et en gros caractères la mention du bulletin de vote seront fixées sur les tables de distribution des instruments de vote devant les piles de bulletins correspondantes afin de faciliter l'identification des bulletins.

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