Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de l'article 150 VB I, 1er alinéa, du CGI, tel que modifié par l'article 50-I (3°) de la loi de finances rectificative pour 2004. Il lui demande de bien vouloir confirmer que, conformément à l'intention du législateur, la valeur d'acquisition par succession demeure la valeur vénale réelle du bien au jour du décès qui aurait dû être déclarée, même dans le cas où la déclaration de succession n'a pas été déposée ou ne mentionne pas l'évaluation de l'immeuble. Il lui demande également de bien vouloir lui confirmer que la possibilité demeure de porter, voire de rectifier, la valeur de l'immeuble au jour du décès, dans une déclaration déposée avant la vente.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/06/2005

L'article 50 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié la définition du prix d'acquisition à retenir pour le calcul des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'un bien acquis à titre gratuit. Ainsi, pour les cessions de biens réalisées à compter du 1er janvier 2005, le prix d'acquisition à titre gratuit s'entend nécessairement de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. Cette définition, qui, est également celle applicable en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, permet de prévenir tout écart entre l'évaluation retenue pour l'application des droits de mutation à titre gratuit et, celle retenue pour le calcul de la plus-value. Le prix d'acquisition à titre gratuit continue donc à s'entendre de la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant au sens de l'article 761 du code général des impôts diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis du même code. La circonstance que le cédant bénéficie d'une exonération ou d'abattements, autres que celui prévu à l'article 764 bis du code général des impôts, est sans incidence sur la valeur vénale à retenir pour la détermination de la plus-value imposable. Par ailleurs, il est admis, lorsque la succession ne devait donner lieu à aucune imposition ou lorsqu'elle n'était pas imposable en France, de retenir la valeur qui figure dans l'attestation immobilière à la condition que celle-ci corresponde à la valeur du bien, précisée ci-dessus, au jour de la mutation à titre gratuit qui l'a fait entrer dans le patrimoine du cédant.

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