Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RDSE) publiée le 17/02/2005

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 56 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, qui tend à élargir à l'aide sociale légale, gérée à titre principal par les départements, la distribution de chèques d'accompagnement personnalisé à des personnes rencontrant des difficultés sociales. L'aide sociale légale, qui relève des prestations d'assistance sociale, étant à dissocier des minimas sociaux et de l'action sociale facultative, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui énumérer les prestations individuelles et services sociaux susceptibles de faire l'objet d'une distribution au moyen de chèques d'accompagnement personnalisé par les conseils généraux. D'autre part, l'un des avantages majeurs du chèque d'accompagnement personnalisé est de ne pouvoir être utilisé par son bénéficiaire que pour des dépenses déterminées et en toutes hypothèses pré-affectées. En outre, les atouts du suivi d'utilisation du chèque permettent à la collectivité ou à l'établissement public d'exercer un meilleur contrôle de l'affectation de ses dépenses d'action sociale et de responsabiliser le bénéficiaire. En conséquence, dans le cadre de l'aide sociale légale gérée par les départements, le chèque ne pourrait être servi en pratique que pour des prestations individuelles ou services sociaux faisant l'objet d'une préaffectation d'utilisation. Il le remercie donc de bien vouloir lui expliciter les principes qui pourraient être suivis par les conseils généraux de sorte que ceux-ci puissent distribuer le chèque d'accompagnement personnalisé dans le strict respect de la loi. Enfin, le système des régies d'avances se révélant peu adapté aux communes de moins de 50 000 habitants, qui préfèrent parfois, faute de trouver des régisseurs, renoncer à la mise en place du chèque d'accompagnement personnalisé, il le remercie de lui préciser s'il entend réformer la partie réglementaire du chèque d'accompagnement personnalisé afin que celui-ci atteigne les objectifs qui lui avaient été assignés lors de sa création par le législateur.

- page 436

Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 07/09/2006

En acceptant l'amendement qui a autorisé les conseils généraux à distribuer, dans le cadre de l'aide sociale légale, des chèques d'accompagnement personnalisé (CAP) aux personnes connaissant des difficultés sociales, le Gouvernement n'a pas, pour autant, souhaité modifier en profondeur cette mesure d'accompagnement. De ce fait, on peut préciser que le CAP conserve ses caractéristiques propres, en ce qui concerne d'une part ses domaines d'attribution tels qu'énumérés par l'article L. 1611-6 du code général des collectivités locales (habillement, transports, loisirs...), d'autre part sa qualité d'aide ponctuelle ne se situant pas dans une logique de continuité et de régularité d'attribution. Ainsi, le CAP permet d'intervenir pour compléter les prestations en nature, mais n'a pas à être utilisé en cas de prestations en espèces. Cette distinction constitue, en outre, un élément de souplesse d'utilisation qui ménage la liberté d'appréciation des conseils généraux. Par ailleurs, compte tenu de la nature juridique du CAP, le système de la régie est apparu comme un outil particulièrement adapté à cette opération de proximité. En effet, le CAP s'analyse comme un titre spécial de paiement destiné à être utilisé comme moyen de règlement par un bénéficiaire désigné par une collectivité locale. Or seul un comptable public a la charge d'assurer, pour une collectivité locale, la conservation des fonds et valeurs, catégorie dont relève le CAP. La seule dérogation à ce principe réside en la possibilité donnée à une collectivité locale de nommer un régisseur chargé, aux lieux et place d'un comptable et pour son compte, de réaliser diverses opérations. Il s'avère donc juridiquement impossible de modifier, sur ce point, les dispositions du décret n° 99-862 du 6 octobre 1999.

- page 2358

Page mise à jour le