Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/02/2005

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'actuel article 750 ter du code général des impôts. Il lui demande si un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français au regard du 3° de l'article 750 ter échappe à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 30/06/2005

L'article 750 ter 3° du code général des impôts dispose que sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B, sous réserve de l'application des conventions internationales. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. Dans l'hypothèse évoquée, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit, n'a pas pu, du fait de son jeune âge, avoir son domicile fiscal en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. Aussi la transmission envisagée n'entre-t-elle pas dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 750 ter 3° du code précité.

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