Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 17/02/2005

M. Jean-René Lecerf souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville à propos des taxes foncières applicables aux logements-foyers. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'État (subventions PLA ouvrant droit à l'APL) sont exonérées de la taxe foncière sur les propriété bâties, pendant une durée de quinze ans, à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement (art. 1384 A du code général des impôts). L'exonération s'applique aux logements-foyers. De ce fait, la taxe foncière est due par le propriétaire, le plus souvent un bailleur social, mais peut faire l'objet d'une exonération. Toutefois, après la fin de la durée légale d'exonération, les conventions de location entre bailleur social et gestionnaire prévoient la prise en charge par le gestionnaire de la totalité des impôts et taxes liés à l'immeuble, ce qui est le cas de la taxe foncière. Il appartient ensuite au gestionnaire de l'imputer sur la redevance des résidents du logement-foyer. Il semble qu'il existe des divergences d'appréciation d'un secteur à l'autre, selon les centres d'impôts dont relèvent les établissements. Certains revendiquent l'application de l'article 1382 du code général des impôts, qui prévoit un grand nombre d'exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment sur les établissements appartenant à des personnes morales de droit public, gestionnaires d'un service public ou exerçant une mission d'intérêt général et de non-productivité des revenus. Dans le cas d'un foyer-logement géré par un centre communal d'action sociale, ne serait-il pas possible de bénéficier d'une exonération au-delà de la durée légale, même si la commune n'est pas propriétaire du bâtiment ? Il lui demande dès lors de bien vouloir lui faire part de la position à laquelle l'administration fiscale doit conformer sur cette question.

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Transmise au Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement


Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 01/09/2005

L'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 1° de l'article 1382 du code général des impôts concerne les immeubles qui appartiennent à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou d'assistance, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. S'agissant d'une disposition d'exonération, celle-ci ne peut être interprétée que de manière stricte. Dès lors, les logements-foyers qui appartiennent à des bailleurs sociaux ne peuvent pas bénéficier de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par cet article. Il n'est pas envisagé de modifier la législation sur ce point. En effet, l'octroi d'une exonération permanente en lieu et place d'une exonération temporaire se traduirait par des pertes de ressources pour les collectivités territoriales sauf à en transférer la charge sur les autres redevables de la collectivité. Au surplus, une telle mesure ne manquerait pas de donner lieu à des demandes similaires pour d'autres catégories de logements sociaux dont la situation est tout aussi digne d'intérêt que celle des logements-foyers. Cela étant, la législation en vigueur permet d'atténuer les effets de sortie des exonérations. Tout d'abord et conformément à l'article 1586 A du code général des impôts, les départements peuvent, sur délibération, prolonger l'exonération prévue à l'article 1384 A du même code pour la part qui leur revient pendant la durée qu'ils déterminent. En outre, et conformément à l'article 1388 bis du code susvisé, les logements locatifs attribués sous conditions de ressources appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte bénéficient d'un abattement de 30 %, pour la période de 2001 à 2006, lorsqu'ils sont situés en zone urbaine sensible et que la période d'exonération prévue par l'article 1384 A du code général des impôts est arrivée à expiration. Enfin, l'article 92 de la loi de programmation pour la cohésion sociale (n° 2005-32 du 18 janvier 2005) porte de quinze à vingt-cinq ans la durée de l'exonération prévue par l'article 1384 A du code général des impôts en faveur du logement locatif social lorsque ces constructions bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 et allonge la durée d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis susvisé jusqu'en 2007. Ces dispositions concernent notamment les logements-foyers. Elles vont dans le sens des préoccupations exprimées.

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