Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/02/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fait qu'avant 2003 la pension de réversion des veufs de fonctionnaires était moins favorable que celle des veuves de fonctionnaires. En particulier, auparavant, les veufs étaient assujettis à des conditions d'âge et de ressources restrictives pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion. Cette distorsion a été supprimée et il souhaiterait savoir si cette suppression prend effet de manière rétroactive.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 26/05/2005

La loi du 21 août 2003 a effectivement aligné la pension de réversion des veufs de fonctionnaire sur celle des veuves en supprimant les conditions restrictives d'âge d'entrée en jouissance et de plafonnement de la pension. Pour tous les décès survenus après le 1er janvier 2004, date d'intervention de la loi, c'est cette nouvelle réglementation qui s'applique. Dans les autres situations, l'article L. 55 du code des pensions permet, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai autorise les veufs titulaires d'une pension de réversion concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004, à demander la révision de leur pension, à condition que la concession de cette pension soit intervenue dans le délai d'un an avant l'entrée en vigueur de la loi. L'ancienne réglementation comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où elle n'était pas conforme au principe d'égalité entre homme et femme, posé par la juridiction européenne. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. Le nouveau dispositif comporte donc une possibilité de rétroactivité, mais dans la limite imposée par l'article L. 55 du code des pensions. Celui-ci constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique, pleinement reconnu par le droit communautaire.

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