Question de M. BARBIER Gilbert (Jura - RDSE) publiée le 17/02/2005

M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur certaines difficultés rencontrées par les entreprises de la sous-traitance industrielle. L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 a introduit dans le code général des impôts un nouvel article 1469, 3° bis aux termes duquel les biens mis à disposition d'un utilisateur par leur propriétaire, locataire ou sous-locataire sont imposés au nom de ce dernier. Ce texte entérinait une doctrine administrative selon laquelle les sous-traitants n'intégraient pas les outillages mis à leur disposition par leurs clients, français ou étrangers, dans leur base d'imposition à la taxe professionnelle. Or, selon une instruction récente du ministère (n° 6 E 11-04 du 6 décembre 2004), ils devraient aujourd'hui le faire pour les outillages appartenant aux clients étrangers, ces derniers n'étant pas eux-mêmes passibles de la taxe professionnelle. Une telle décision ne manquera pas d'avoir des conséquences préjudiciables sur la compétitivité des entreprises de la sous-traitance qui sont d'ores et déjà soumises à une rude concurrence internationale, notamment des pays à bas coût de main-d'oeuvre. Et cela d'autant plus que l'instruction précitée exonère du paiement de la taxe les donneurs d'ordre français dans la mesure où ils confient leurs outillages à des sous-traitants étrangers, c'est-à-dire lorsqu'ils font réaliser leurs pièces à l'étranger. Ainsi, on se trouve dans une situation paradoxale où l'entreprise de sous-traitance française voit sa charge fiscale augmentée sur ses marchés à l'export tandis que son client français potentiel voit sa charge fiscale allégée s'il confie son contrat à un sous-traitant étranger ! Par ailleurs, l'application de l'instruction pose un problème d'évaluation car les outillages ne produisent pas tous et surtout ne sont pas tous actifs. L'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 prévoyait que le Gouvernement remettrait, avant le 30 juin 2004, au Parlement un rapport sur la notion de mise à disposition en matière de taxe professionnelle et sur les solutions envisageables à compter des impositions établies au titre de 2005, notamment dans le cadre des relations de sous-traitance. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce rapport a été effectivement déposé et ce qu'il entend faire pour éviter de fragiliser encore davantage la sous-traitance industrielle française.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 27/10/2005

A la suite de la solution retenue par le Conseil d'Etat sous l'arrêt du 19 avril 2000 (SA Fabricauto-Essaurauto) qui a été déclinée en matière de sous-traitance par des arrêts du 25 avril 2003 (notamment Asco-Joucomatic et Robert Bosch), l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, codifié sous l'article 1469-3° bis du code général des impôts, a légalisé la doctrine dont l'administration faisait traditionnellement application pour la détermination de l'opérateur redevable de l'imposition sur les biens mis gratuitement à disposition. Il en résulte que les biens utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposables entre les mains de la personne qui les a confiés, si elle est passible de taxe professionnelle. L'instruction du 6 décembre 2004 précise que l'article 1469-3° bis du code précité s'applique uniquement aux biens utilisés par une personne passible de taxe professionnelle. Il en résulte que les équipements mobiliers mis à disposition gratuitement auprès de sous-traitants établis à l'étranger sont exclus du champ d'application de la mesure et ne font, par suite, l'objet d'aucune taxation, puisque précisément ils sont utilisés à l'étranger. A l'inverse, en application du texte de loi précité, les mêmes biens mis à disposition par un donneur d'ordre étranger auprès d'une entreprise située en France qui les utilise pour les besoins de son activité professionnelle sont inclus dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due par cette entreprise. Cette disposition répond à la volonté de conserver à la taxe professionnelle une assiette de caractère local et de n'appréhender ainsi que les immobilisations utilisées pour une activité exercée sur le territoire national. Elle a également pour objet de prévenir le risque d'évasion fiscale par la mise en place de montages dans lesquels les biens mis à disposition seraient la propriété d'une société située à l'étranger créée notamment dans le but de contourner l'impôt. S'agissant du rapport évoqué, il ne figure pas dans la version définitivement adoptée de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003.

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