Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 17/02/2005

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le hiatus existant dans la fonction publique territoriale relatif au régime de remboursement de l'indemnité versée pendant le congé de formation en cas d'impossibilité de nomination dans le poste correspondant aux nouvelles compétences. Le fonctionnaire qui a bénéficié d'une indemnité forfaitaire de formation doit en effet rester au service de la collectivité qui lui a versé cette indemnité pendant une période égale au triple de la période indemnisée. Il ne peut échapper à cette obligation qu'en remboursant le montant de ces indemnités, à concurrence des années de service non effectuées. Dans le cas où, faute de vacance ou de création d'emploi, ce fonctionnaire ne peut être nommé sur un poste correspondant au cadre de ses nouvelles aptitudes, ce dernier court en effet le risque d'être radié de la liste d'aptitude et de perdre le bénéfice de son concours si la situation d'attente dure trop longtemps. Il lui rappelle qu'en cas de réintégration dans un emploi de son grade antérieur dans une autre collectivité durant la période de son stage en vue de la titularisation, ledit fonctionnaire reste également débiteur de la somme correspondant à l'indemnité versée au titre de son congé formation puisque, détaché, il n'aura pas effectué de période officielle de service dans son administration d'origine. Il lui demande en définitive ce que son ministère entend mettre en oeuvre pour éviter aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale de se trouver dans cette situation de vide juridique.

- page 439


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 23/03/2006

Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'application du droit à la formation dans la fonction publique territoriale, principe posé par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ce décret prévoit, aux termes de son article 5, la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Pendant les douze premiers mois durant lesquels l'intéressé est placé en congé de formation personnelle, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de son activité. Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont le fonctionnaire relève. Cet avantage est cependant assorti d'une obligation de servir dans la collectivité ou l'établissement concerné pendant une durée qui est égale au triple de celle pendant laquelle l'agent a bénéficié de l'indemnité forfaitaire. En cas de rupture de l'engagement à servir, l'agent doit alors rembourser les indemnités perçues à concurrence de la durée de service non effectuée. Dans le cas d'espèce, l'agent a réussi un concours territorial mais sa collectivité n'a pas la possibilité de le nommer sur un poste correspondant à ses nouvelles compétences. Il est à remarquer à ce propos que l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit que la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. En contrepartie, cette liste a une durée de validité de trois ans sous réserve que le candidat fasse connaître avant la fin de la première année, puis de la seconde année sa volonté d'y être maintenu. Dans l'hypothèse où le candidat pourrait obtenir, avant le terme des trois ans, un poste dans une autre collectivité, et afin de ne pas priver la fonction publique territoriale de compétences nouvelles, on pourrait concevoir que la collectivité qui recruterait le candidat rembourse à la première le montant de l'indemnité qu'elle a versée. L'obligation de servir serait alors due à la nouvelle collectivité. Une telle disposition est susceptible de s'inscrire dans les modifications réglementaires que le Gouvernement envisage d'apporter à la suite du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que le Sénat devra prochainement examiner. Elle viendrait ainsi compléter les éléments de réforme contenus dans ce texte qui tend à apporter plus de souplesse aux collectivités territoriales dans leur gestion des ressources humaines, tout en procurant aux agents plus de garanties quant aux moyens qui leur sont offerts en matière d'adaptation fonctionnelle.

- page 860

Page mise à jour le