Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 30/03/2005

Mme Catherine Procaccia souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la procédure de traitement des demandes de passeports par les maires. Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 janvier 2005. Commune de Versailles (n° 32888) a annulé partiellement le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports considérant que seule la loi peut mettre de nouvelles dépenses à la charge des collectivités territoriales conformément à l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2001-185 ayant été considérées comme illégales par la juridiction administrative, les maires ne sont donc plus dans l'obligation de recueillir les demandes de passeports. Face à l'incertitude que fait naître cette décision tant pour les maires que pour les administrés, elle souhaiterait connaître les nouvelles modalités de traitement des demandes de passeports.

- page 2494


Réponse du Ministère délégué à l'aménagement du territoire publiée le 15/06/2005

Réponse apportée en séance publique le 14/06/2005

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 726, adressée à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, représenté par M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, que je salue avec beaucoup de plaisir et d'amitié puisque c'est la première fois qu'il vient répondre à une question devant la Haute Assemblée.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, l'arrêt « Commune de Versailles » n° 32888 rendu par le Conseil d'Etat le 5 janvier 2005 a annulé partiellement le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports considérant que seule la loi peut mettre de nouvelles dépenses à la charge des collectivités territoriales, conformément à l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, les dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2001-185 ayant été considérées comme illégales par la juridiction administrative, les maires ne sont plus dans l'obligation de recueillir les demandes de passeports.

Face à l'incertitude que fait naître cette décision tant pour les maires que pour les administrés, je souhaiterais connaître les nouvelles modalités de traitement des demandes de passeports.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le président, je tiens à vous remercier de vos souhaits de bienvenue, alors que j'interviens pour la première fois devant la Haute Assemblée, et à vous dire combien je suis heureux de le faire plus particulièrement sous votre présidence.

Madame la sénatrice, vous avez souhaité appeler notre attention sur les conséquences de l'arrêt « Commune de Versailles », rendu le 5 janvier 2005 par le Conseil d'Etat, qui a annulé les dispositions du premier l'alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports.

La haute juridiction considère, en effet, que la mission, confiée aux maires, de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets, puis de remettre aux demandeurs les passeports délivrés relève de la loi et non du règlement.

Tout d'abord, je tiens à souligner l'importance particulière que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, M. Nicolas Sarkozy, et moi-même attachons au maintien, à l'échelon local, de dispositifs de proximité permettant d'offrir un service public de qualité apprécié des usagers et essentiel à la vie de nos territoires.

Les mairies, de toute évidence, constituent le lieu d'exercice privilégié du service public de proximité qu'attendent tous nos concitoyens. C'est dans cet esprit, au moment où les fiches d'état civil ont été supprimées, qu'ont été confiées aux maires, en 2001, la réception des demandes de passeports et la remise des documents aux intéressés. A cet égard, je rappelle que, dans de telles circonstances, le maire agit en sa qualité d'agent de l'Etat et qu'il dispose, à ce titre, du concours financier apporté par la dotation globale de fonctionnement qui, depuis l'origine, lui permet d'exercer les missions qu'il effectue pour le compte de l'Etat.

C'est pourquoi, madame la sénatrice, je tiens à vous préciser que le ministre de l'intérieur a déjà engagé une réflexion sur les mesures qu'appelle le nouveau contexte juridique né de la position adoptée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt que vous avez rappelé.

Afin de tirer pleinement les conséquences de la décision du Conseil d'Etat tendant à conférer un fondement législatif au rôle du maire dans la procédure de délivrance du passeport, il est envisagé que la loi reprenne les dispositions réglementaires annulées par le Conseil d'Etat.

Toutefois, dans l'immédiat et afin de répondre à l'impérieuse nécessité de préserver la continuité du service public, à laquelle nous sommes tant attachés, il a été décidé de donner instruction à l'ensemble des préfets d'engager un dialogue avec les maires pour que soit négocié le maintien des facilités offertes aux usagers, et donc de la faculté de recevoir en mairie les demandeurs de passeports.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, je vous remercie de l'engagement que vous avez pris de donner un fondement au rôle du maire pour la délivrance des passeports et de lever l'incertitude qui existe dans les mairies.

Comme vous, je suis persuadé que la délivrance des passeports en mairie est un service de proximité de qualité qui n'existe pas lorsque l'on s'adresse à une préfecture.

Toutefois, je tiens à profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour attirer votre attention sur les différentes situations auxquelles sont confrontés les citoyens lors de cette démarche. Les services de la mairie qui s'occupent de la délivrance des passeports si efficaces soient-ils dépendent des préfectures. Il n'est pas normal que les délais puissent varier de quelques jours à trois semaines ; et je ne parle pas des périodes très chargées qui précèdent des vacances !

En conséquence, il serait souhaitable que des recommandations soient faites aux préfets de telle sorte que l'on ne puisse plus constater une telle distorsion sur notre territoire.

- page 4007

Page mise à jour le