Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 03/03/2005

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application de la circulaire interministérielle du 23 juillet 2004, prise conjointement par le ministère de l'intérieur et celui de l'écologie et du développement durable, concernant l'agrément des gardes particuliers (chasse et pêche). Il souhaiterait plus particulièrement attirer l'attention du ministre sur la rédaction d'un paragraphe relatif au fait que c'est au « propriétaire (ou au détenteur des droits de pêche ou de chasse) de déposer la demande d'agrément à la préfecture ». En matière de pêche, les associations de pêche, qui fonctionnent la plupart du temps avec des bénévoles, assuraient jusqu'à maintenant cette fonction de surveillance, et ce avec l'agrément qu'elles obtenaient. Or, il est maintenant demandé aux propriétaires de déposer eux-mêmes une demande d'agrément. Pour permettre la pérennité de leur fonction de surveillance, certains présidents d'association ont entrepris ces démarches de recensement des propriétaires et des détenteurs réels des droits de pêche, mais ils se sont vite découragés devant l'ampleur de la tâche, ne bénéficiant bien souvent que d'un accord verbal de la part du propriétaire ou du représentant de la mairie, pour les parcelles communales. Par ailleurs, pour certains cours d'eau, la multiplicité des propriétaires ne fait que complexifier le travail à mener. Or, cette démarche de recensement apparaît fondamentale et nécessaire. Le risque inhérent à cette question est l'abandon de l'usage des rivières et le report de la pêche sur des étangs privés, car ni les maires ni les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ne peuvent assumer cette charge de travail et, si les bénévoles l'accomplissent, il leur faudra nécessairement du temps se comptant en années. Aussi, il lui demande de prendre les dispositions réglementaires nécessaires pour accorder aux associations de pêche un délai pour le recensement des propriétaires et des détenteurs des droits de pêche. A défaut, les agréments de garde de pêche particulier ne pourront être renouvelés et il existera un réel risque de non-surveillance des parcours de pêche et une mise à mal des finances des fédérations de pêche.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 15/12/2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la surveillance des parcours de pêche. Aux termes de l'article L. 437-13 du code de l'environnement, les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions à la police de la pêche en eau douce qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient. Dans les cours d'eau et les plans d'eau autres que ceux qui appartiennent au domaine public de l'Etat, les détenteurs des droits de pêche sont les propriétaires riverains qui peuvent en faire bénéficier quiconque et notamment les membres d'une association de pêche, gratuitement ou moyennant le paiement d'un loyer. Des baux, écrits ou verbaux, sont conclus à cet effet. La circulaire du 23 juillet 2004 reprend ces dispositions en rappelant aux préfets qu'ils doivent veiller à ce que les demandes d'agrément des gardes particuliers soient formulées par les propriétaires eux-mêmes ou par les détenteurs réels des droits de pêche si le propriétaire n'exerce pas lui-même son droit. Une association de pêche qui exerce les droits de pêche d'un ou de plusieurs propriétaires riverains doit ainsi être en mesure de justifier qu'elle détient effectivement ces droits et d'indiquer précisément au garde particulier qu'elle emploie l'étendue du secteur dans lequel il peut intervenir. Un garde particulier ne saurait intervenir là où son employeur, propriétaire riverain ou ayant droit, ne dispose d'aucun droit. Le territoire sur lequel celui qui sollicite, auprès de l'autorité administrative, l'agrément du garde particulier qu'il emploie pour surveiller les droits de pêche qu'il détient ou dont il dispose, peut être précisé par tout moyen, au besoin par un extrait cadastral sur lequel le détenteur des droits de pêche délimite l'étendue de ses droits. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de produire certains actes attestant de ses droits, précisément lorsqu'il s'agit de baux verbaux, il peut établir une attestation sur l'honneur qui est jointe à l'extrait cadastral et à la liste des propriétaires qui ont accordé leurs droits.

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