Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/03/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'un contribuable communal peut demander au tribunal administratif d'engager une action pénale au nom de la commune, en application de l'article L. 2132-5 du CGCT. Il faut cependant qu'au préalable la commune ait refusé d'engager elle-même l'action pénale ou qu'elle n'ait pas répondu à une demande en ce sens. Par le passé, la jurisprudence a toujours considéré que le délai de non-réponse requis était de quatre mois. Il souhaiterait qu'il lui indique si cette règle est bien conforme au caractère général de l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/05/2005

L'honorable parlementaire, attire l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'en application de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action pénale au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation est soumise au tribunal administratif, le conseil municipal a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence, rejeté la demande dont il a été saisi. S'agissant du silence gardé par la commune, l'honorable parlementaire souhaite savoir si la jurisprudence, qui « a toujours considéré que le délai de non-réponse requis était de quatre mois », est conforme à l'article R. 421-2 du code de justice administrative qui dispose que, « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois

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