Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 17/03/2005

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales relatives aux organismes de logement social. Il lui rappelle qu'en vertu de l'article 207-1-4° bis du code général des impôts modifié par l'article 96 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, les organismes de logement social ont été, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, exonérés d'impôt sur les sociétés pour les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général tel qu'il est défini à l'article 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Cet article de la loi de finances pour 2004 n'a pas été suivi de textes d'application. L'entrée en vigueur des dispositions de ce nouvel article 207-1-4° du CGI issu de la loi de finances pour 2004 a été repoussée aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006 par l'article 46 de la loi de finances pour 2005 qui atténue les conséquences fiscales résultant de l'entrée en vigueur de l'article 207-1-4° du CGI. En effet, l'article 46 supprime une des deux conditions d'application de l'article 221 bis du CGI, à savoir, la possibilité pour l'administration fiscale d'imposer les bénéfices et les plus-values latentes dans le cadre de ce nouveau régime fiscal. La loi de finances pour 2005 permet cependant aux organismes de logement social qui le souhaitent d'opter pour une application anticipée de la réforme. Cette option pourrait présenter un intérêt pour les organismes dont le passage aux amortissements par composants, obligatoire en 2005, se traduirait par une majoration des bénéfices imposables. Aujourd'hui, on ne dispose pas des éléments concernant les modalités pratiques entourant l'exercice d'une telle option car la loi de finances ne contient pas de précisions sur les modalités et le délai d'exercice de l'option. Celles-ci devraient figurer dans une instruction administrative et faire l'objet des commentaires de l'administration fiscale que l'ensemble des organismes attend avec le plus grand intérêt. Ces précisions apparaissent particulièrement importantes à l'égard du régime des plus-values effectivement réalisées sur des ventes en bloc d'opérations immobilières ou de patrimoines. En effet, la connaissance précise de ce régime apparaît indispensable pour la réalisation d'opérations de fusions entre sociétés d'économie mixte et surtout entre des organismes d'HLM et des sociétés d'économie mixte qui se trouvent aujourd'hui retardées voire bloquées. Ce sont les raisons pour lesquelles il demande au Gouvernement les délais de parution des instructions administratives et des commentaires de l'administration fiscale sur les modalités d'application de l'article 207-1-4° du CGI et de l'article 46 de la loi de finances pour 2005 notamment vis-à-vis de l'imposition ou non des plus-values futures réalisées sur des ventes en bloc d'immeubles ou de patrimoines.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 31/05/2005

L'article 46 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) autorise les organismes de logement social, concernés par la réforme instituée par l'article 96 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), à appliquer les nouvelles dispositions codifiées à l'article 207-1-4° du code général des impôts aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, ou seulement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Aucune modalité d'option particulière pour le nouveau régime fiscal applicable aux organismes de logement social n'est prévue. Ainsi, l'option est exercée dans les conditions de droit commun par le dépôt d'une déclaration de résultats dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante (article 223-1 du code général des impôts). Ces modalités d'exercice de l'option pour le régime fiscal prévu à l'article 207-1-4° du code précité seront reprises dans le cadre de l'instruction fiscale à paraître. Cette dernière commentera le nouveau régime fiscal applicable aux organismes de logement social et précisera par ailleurs la délimitation entre les activités entrant dans le champ d'application de l'exonération et les activités situées en dehors du champ d'application de l'exonération prévue à l'article 207-1-4° du code général des impôts. Cette précision permettra de facto aux organismes de logement social de déterminer le régime fiscal applicable aux cessions d'actifs en matière d'imposition des plus-values. Toutefois, s'agissant des opérations de fusions, une règle générale ne peut être énoncée. En effet, le régime fiscal applicable à telles opérations doit être déterminé, au cas par cas, au regard de la situation fiscale de chacune des entités. Enfin, en ce qui concerne les délais de parution de l'instruction fiscale, il est précisé que la synthèse de la consultation interministérielle est en cours de finalisation.

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