Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC-UDF) publiée le 31/03/2005

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les préoccupations exprimées par certains exploitants agricoles qui, souhaitant diversifier leur production et aller dans le sens d'une agriculture « raisonnée », produisent, à échelle réduite, du blé tendre sans utilisation de fongicides et insecticides dans le but de commercialiser dans des commerces de produits du terroir la farine issue de cette production. Victimes d'une réglementation d'un autre âge (décrets du 24 avril 1936 et du 17 juin 1938) relative au contingentement visant à l'interdiction de nouveaux moulins (dont la capacité d'écrasement dépasse 3 000 quintaux par an ce qui n'est pas leur cas), ils sont victimes de poursuites de la part des services départementaux des douanes. Il le prie de bien vouloir préciser les initiatives qu'il compte prendre afin que cette réglementation soit le plus rapidement possible adaptée aux réalités économiques actuelles et à l'espace européen.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 30/06/2005

L'attention du ministère de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur la réglementation en matière de production de farine. Dans ce cadre, tout exploitant de moulin écrasant du blé tendre en vue de produire de la farine destinée à la consommation humaine sur le marché intérieur doit détenir un contingent de meunerie constituant son plafond annuel d'écrasement, éventuellement augmenté de droits de mouture. La détention de ce contingent l'autorise à se livrer à cette activité, comme le prévoit le décret-loi du 24 avril 1936 modifié. Il est cependant précisé que les écrasements de céréales autres que le blé tendre, ou non destinés à la consommation humaine ou au marché intérieur, ne sont pas soumis à ce dispositif. Il n'existe pas de régime dérogatoire au contingentement et l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 ne peut s'appliquer, s'agissant d'une disposition transitoire destinée à permettre le recensement des moulins existants en 1938 et devant être soumis au contingentement. La limite de 3 000 quintaux évoquée s'entend comme la puissance technique annuelle d'écrasement du moulin, calculée sur 300 jours par an à raison de 24 heures quotidiennes d'activité. Au moment de ce recensement, aucun moulin en France n'avait de puissance technique annuelle inférieure à 3 000 quintaux d'écrasement. De ce fait, le contingent a concerné dès 1938 la totalité des moulins existants. Le dispositif ayant ensuite été validé par référendum des professionnels de la meunerie à la même époque et toute nouvelle création de moulin étant interdite depuis, sauf par transfert du contingent d'un moulin cessant son activité, la totalité des opérateurs de la meunerie se trouve, dès lors, soumise au régime du contingentement pour les écrasements de blé tendre destinés à la consommation humaine intérieure. Dans le cas des exploitants agricoles qui disposent de moyens de mouture sur leur exploitation, s'ils envisagent de produire et de commercialiser leur farine sur le marché intérieur, ils sont astreints aux contraintes générales inhérentes à l'activité meunière et doivent notamment détenir un contingent de meunerie constituant le plafond annuel d'écrasement. Pour ceux qui font écraser, à façon, leur blé dans un moulin alentour régulièrement établi, ils peuvent commercialiser la farine produite dès lors qu'ils le font sous couvert d'une entité juridique adaptée. Cette situation, qu'il n'est pas prévu de modifier à court terme, sera toutefois soumise à l'appréciation de la commission consultative de la meunerie.

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