Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/03/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de lui préciser si des travaux entrepris en vue de réaliser, sur un terrain nu, une aire en enrobés dans le but d'y installer un centre de stockage de produits et matériaux relève d'un régime particulier déclaratif ou d'autorisation tant au regard des règles d'urbanisme qu'au titre de la loi sur l'eau (imperméabilisation des sols).

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 22/09/2005

Une autorisation au titre du code de l'urbanisme pour la réalisation d'une aire d'enrobés destinée à recevoir un centre de stockage n'est pas toujours nécessaire. En effet, seront soumis à autorisation les installations et travaux divers (ITD) qui relèvent des cas suivants : l'occupation ou l'utilisation du terrain lorsque celle-ci doit se poursuivre durant plus de trois mois ; les travaux comportant des affouillements ou des exhaussements dont la superficie excède 100 mètres carrés et dont la hauteur (pour un exhaussement) ou la profondeur (pour un affouillement) est supérieure à 2 mètres ; et enfin, lorsque la commune d'implantation relève de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme c'est-à-dire qu'elle est dotée d'un plan d'occupation des sols (POS) ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou qu'elle est située dans une zone d'environnement protégé ou qu'elle figure sur une liste dressée par le préfet. Par ailleurs, l'autorisation d'installations et travaux divers n'est pas exigée lorsque les travaux relèvent d'un autre régime d'autorisation, en particulier ceux de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ou de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Dans ce cas, seule la législation particulière s'applique. En ce qui concerne la loi sur l'eau, suivant les risques identifiés liés aux produits stockés ainsi qu'aux dimensions et à la localisation de l'aire de stockage, les travaux sont susceptibles d'être soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration au titre de l'article 10 de la loi n° 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifié L. 214-1 et suivants du code de l'environnement). La nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration résulte du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 dont certaines rubriques peuvent concerner les travaux en cause. Ainsi, parmi les opérations soumises à autorisation au titre de cette réglementation est prévue la création d'une zone imperméabilisée, supérieure à 5 hectares d'un seul tenant, à l'exception des voies publiques affectées à la circulation (rubrique 6.4.0) ou les installations ayant pour effet des rejets dans les eaux (rubriques 2.2.0, 2.3.0, 2.3.1). Le maître d'ouvrage des travaux devra déposer un dossier de déclaration ou de demande d'autorisation suivant le cas.

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