Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/03/2005

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales que « la transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte, les pièces suivantes : 1° la copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ». Dans ce cadre, il est stipulé à l'article 12 du code des marchés publics que « les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement : 13° les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis aux articles 71 et 72 du présent code ». Considéré qu'à l'article 71, définissant les marchés fractionnés à bons de commande, peuvent apparaître comme des éléments propres à ces marchés les bons de commande proprement dits, la question se pose de savoir si ces bons doivent être transmis au représentant de l'Etat au fur et à mesure de leur émission. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si, à son avis, les bons de commande doivent effectivement être considérés comme des éléments constitutifs d'un marché obligatoirement transmis au représentant de l'Etat dans le département.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 31/05/2005

L'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « la copie des pièces constitutives du marché » figure parmi les pièces devant être transmises au représentant de l'État dans le département au titre de l'exercice du contrôle de légalité. Il ressort de la lecture de l'article 11 du code des marchés publics que, sauf pour le cas particulier des marchés de conception-réalisation, « L'acte d'engagement et les cahiers des charges [...] sont les pièces constitutives » du marché. L'article 12 du code des marchés a, quant à lui, pour objet de préciser que les pièces constitutives d'un marché doivent obligatoirement comporter certaines informations parmi lesquelles figurent l'identification des parties contractantes, l'objet et le prix du marché. Le point 12 de cet article prévoit la situation spécifique des marchés fractionnés tels que définis aux articles 71 et 72 du code des marchés publics. S'agissant des marchés à bons de commande, le premier alinéa de l'article 71 indique quelles sont les informations qui doivent figurer dans le marché. Ainsi, les bons de commande ne sont pas des éléments constitutifs du marché. Il s'agit de documents d'exécution qui n'ont pas à être transmis au représentant de l'État dans le département au titre du contrôle de légalité.

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