Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 07/04/2005

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la mise en oeuvre de l'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cet article dispose en son paragraphe IV : « Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée disposent d'un an pour y procéder. A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'Etat procède alors à la modification des statuts de l'établissement public. » Le délai d'un an précité expirera le 18 août 2005, soit un an après le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. La question porte précisément sur les modalités d'adoption de l'intérêt communautaire. Si la rédaction du texte précité laisse à penser que la définition de l'intérêt communautaire peut s'analyser comme une modification statutaire puisqu'il est écrit in fine : « étant précisé que le représentant de l'Etat procède alors à la modification des statuts de l'établissement public », alors cette modification devrait être opérée conformément aux dispositions de l'article L. 5211-20 du CGCT, avec une délibération de l'assemblée délibérante de l'EPCI, notification et adoption à la majorité qualifiée des communes membres de l'EPCI et modification des statuts par le représentant de l'Etat. Or les services préfectoraux contestent cette interprétation et préconisent un vote à la majorité qualifiée des communes membres, sans délibération préalable de l'EPCI. Ainsi, le sous-préfet de Bayeux a-t-il indiqué par lettre que le conseil de communauté pourrait prendre - après un échange avec les communes - une délibération détaillant les champs de compétence qui deviendraient les siens. Néanmoins dépourvue de valeur juridique légale, cette délibération ne pourrait être mentionnée comme support par les communes dans leur propre délibération... ». Mais cette proposition qui ne semble ressortir d'aucun texte, ne paraît pas garantir la sécurité juridique des actes pris en cette forme. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'intérêt communautaire doit être adopté dans la forme requise à l'article L. 5211-20 précité, ou par d'autres dispositions juridiques spécifiques qu'il souhaiterait connaître.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 17/11/2005

L'article 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu que l'intérêt communautaire devait être défini dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour les compétences concernées et déjà transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à la date de cette publication. Ce délai a été prorogé d'un an par l'article 18 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. L'article 164 précité précise que « A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'Etat procède alors à la modification des statuts de l'établissement public. » L'arrêté préfectoral qui procède à la modification des statuts ne fait que constater ce transfert intégral de compétence prévu par la loi. Cette modification a par conséquent un caractère automatique et ne s'inscrit pas dans la procédure prévue à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Concrètement, cette modification consistera à supprimer toute référence à la notion d'intérêt communautaire au sein des compétences concernées. Dans l'hypothèse où un EPCI définirait l'intérêt communautaire après le délai fixé par la loi, c'est-à-dire après que l'intégralité de la compétence concernée lui aura été transférée, le préfet prendra un nouvel arrêté modifiant ses statuts. Dans le cas des communautés d'agglomération et des communautés urbaines cette modification statutaire consistera simplement à réintroduire la notion d'intérêt communautaire qui, dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, relève de la seule compétence de l'EPCI. Dans le cas des communautés de communes, cette modification nécessitera la consultation préalable des communes dans les conditions prévues à l'article L. 5214-16 IV du CGCT.

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