Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 21/04/2005

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la procédure à suivre pour la signature des conventions entre EPLE (établissements publics locaux d'enseignement) et départements dans le cadre de la loi précisant le transfert des personnels TOS (techniciens ouvriers et de services). En effet, l'article 82-10 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 indique : « Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. ». Or, la circulaire NOR/LRL/B/04/10074/C de la direction générale des collectivités locales du 10 septembre 2004 précise que « la convention entre l'EPLE et la région ou le département constitue un cadre contractuel dont le contenu sera librement déterminé par les deux parties », mais que cette convention « étant conclue par l'EPLE, le chef d'établissement devra recueillir l'autorisation du conseil d'administration de l'EPLE avant de la signer ». Il lui demande donc de lui préciser la procédure à suivre et, en particulier, le rôle exact du conseil d'administration dans le cadre de cette convention, lequel conseil pourrait entrer en conflit avec les intérêts du département et constituer un frein à la mise en oeuvre d'une réelle décentralisation dans un esprit de responsabilité.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 29/12/2005

Le II de l'article L. 421-23 du code de l'éducation dans la rédaction issue du point X de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit, dans son dernier alinéa, la passation d'une convention entre l'établissement scolaire et la collectivité de rattachement pour préciser les modalités d'exercice de leurs compétences respectives dans les matières qui ont été transférées par la loi aux collectivités (accueil, entretien, restauration). Conformément au c du 6° de l'article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, le conseil d'administration donne son accord sur la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire. Si le conseil d'administration refuse d'approuver une telle convention, le chef d'établissement se trouve dans l'incapacité de la signer et de l'appliquer. Toutefois, l'article L. 421-23 du code de l'éducation prévoit que, « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement ». C'est ce que rappelle également la circulaire du 21 décembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales relative à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, l'absence temporaire de convention n'empêche pas l'exercice par le président du conseil général ou régional et le chef d'établissement de leurs compétences respectives, telles qu'elles sont précisées par la loi.

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