Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 21/04/2005

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer, dans une commune, qui du conseil municipal ou du maire est habilité à adopter la nomenclature des fournitures et des services.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/10/2005

Lorsqu'il s'agit de passer un marché de services ou de fournitures, l'article 27 du code des marchés publics dispose qu'il doit être procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes pour évaluer si l'on se situe en deçà ou au-delà des seuils définis dans le code. A la différence des dispositions applicables antérieurement au 10 janvier 2004, date de publication du code actuellement en vigueur, le recours à une nomenclature définie par arrêté permettant de classer les services et les fournitures n'est plus obligatoire. Pour autant, il est conseillé aux acheteurs publics d'élaborer une classification propre de leurs achats de manière à ce qu'elle soit cohérente avec leur activité. L'élaboration de ce document, dont la vocation est d'aider l'acheteur public à choisir la procédure la plus appropriée, relève des missions dévolues à la personne responsable du marché chargée de la mise en oeuvre des procédures de passation des marchés. Au sein d'une commune, il reviendra donc au maire d'établir la classification des services et des fournitures. Cela ne préjuge toutefois pas de la faculté dont celui-ci dispose d'inviter le conseil municipal à délibérer pour valider la classification ainsi établie.

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