Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 28/04/2005

M. Jean-Claude Carle demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui indiquer si, en cas de prohibition expresse, la présentation d'une variante entraîne l'irrecevabilité de l'offre dans son ensemble.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 07/07/2005

Sous l'empire du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001, une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il avait été défini par l'administration pouvait être prise en considération si une telle possibilité était expressément prévue dans l'appel d'offres. Sur la base de ces dispositions, le juge administratif a jugé qu'une offre comportant une variante, alors même que le règlement de la consultation n'avait pas expressément prévu une telle hypothèse, devait être regardée comme une offre non conforme et être écartée (CAA Marseille, 16 septembre 2003, commune de Montpellier, n° 99MA00657). L'article 50 du code des marchés publics, issu du décret du 7 janvier 2004, dispose que : « en cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse contraire figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base ». Il ne semble pas que cette nouvelle rédaction puisse amener à considérer caduque la jurisprudence ci-dessus citée. Sous réserve d'une évolution de celle-ci, il y a donc lieu de considérer que lorsque l'avis d'appel à la concurrence interdit expressément les variantes, une offre comportant une variante doit être jugée comme non conforme dans son ensemble.

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