Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 05/05/2005

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de transfert de biens nécessaires à l'exercice d'une compétence intercommunale. A sa création, une communauté de communes du Gers a bénéficié d'une mise à disposition d'une piscine communale afin de pouvoir exercer sa compétence « équipements culturels, sportifs, sociaux éducatifs, enseignement et formation au service des populations », selon les conditions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales. Aujourd'hui, cette communauté de communes a construit un nouvel établissement nautique qui rentrera très prochainement en service. Les bâtiments de l'ancienne piscine perdent donc leur utilité et vont être rétrocédés à la commune. Il lui demande de lui faire connaître la procédure de rétrocession du bâtiment à la commune et son impact sur la dotation de compensation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 15/03/2007

L'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. [...] ». Lorsque les biens mis à disposition ne sont plus nécessaires à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour exercer les compétences qui lui ont été transférées, il convient, en application des dispositions de l'article L. 1321-3 du CGCT, de les désaffecter et de les rétrocéder à la commune propriétaire. La désaffectation du bien s'opère par délibération concordante entre l'EPCI et la commune. En effet, seule la commune, propriétaire du bien, peut prononcer sa désaffectation. L'EPCI doit tout d'abord prendre une délibération dans laquelle il indique que le bien, initialement mis à sa disposition, n'est plus utilisé dans le cadre de l'exercice de la compétence qui lui a été transférée. Puis la commune, par délibération, prend l'acte de désaffectation du bien. La commune propriétaire recouvre alors l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens désaffectés. Ces derniers sont réintégrés dans le patrimoine communal selon les modalités comptables inverses à celles réalisées lors du transfert de la compétence et de la mise à disposition des biens nécessaires à son exercice. La désaffectation d'un bien mis à disposition d'un EPCI est sans incidence sur le montant de l'attribution de compensation versée à la commune propriétaire de ce bien. L'attribution de compensation a en effet pour objectif d'assurer la neutralité budgétaire du passage au régime fiscal de la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences tant pour l'EPCI que pour ses communes membres. La désaffectation d'un bien mis à la disposition d'un EPCI pour l'exercice d'une compétence optionnelle, soumise à la définition de l'intérêt communautaire, n'entraînant pas de modification du champ des compétences de ce dernier, elle n'a pas, par conséquent, à être répercutée dans le montant de l'attribution de compensation versée à la commune propriétaire de ce bien. Lorsque la rétrocession d'un bien s'inscrit dans le cadre d'un retrait de compétence à l'EPCI, le retour du bien à la commune, propriétaire de ce bien, a un impact sur le montant de l'attribution de compensation versée à cette commune qui reprend l'exercice de la compétence. Les modalités d'évaluation de ce retour de charges à la commune ont été précisées dans une réponse du ministre délégué aux collectivités territoriales (réponse du MDCT publiée dans le JO Sénat du 15 septembre 2005 - page 2354 - à la Question n° 18076 de M. Aymeri de Montesquiou).

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