Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/05/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fait que dans la mesure ou l'État est son propre assureur en matière de couverture du chômage, de nombreuses administrations ont pris l'habitude de multiplier les contrats de travail de courte durée pour pourvoir à des emplois qui sont pourtant continus. Comme l'a souligné le médiateur, c'est notamment le cas dans le domaine de l'enseignement et dans celui de la formation continue. Il souhaiterait qu'il lui indique quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 28/12/2006

Les modalités de prise en charge de l'assurance chômage sont sans incidence sur l'organisation du travail des services publics. En effet, les règles d'indemnisation sont les mêmes pour tous. Les agents non titulaires de la fonction publique ont droit à l'allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Toutefois, les options de gestion peuvent être différentes. Elles varient selon le statut de l'employeur et celui des agents, et sont décrites à l'article L. 351-12 du code du travail. Ainsi, les employeurs publics peuvent assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents (régime de l'auto-assurance). Ils peuvent également choisir de confier la gestion de l'indemnisation (mais non la charge) à l'UNEDIC par une convention conclue à cet effet. Certains peuvent enfin adhérer au régime d'assurance de l'UNEDIC par une option révocable (ex : les groupements d'intérêt public) ou irrévocable. Ce sont les besoins du service (occasionnels ou permanents) ou la nature des fonctions qui justifient le recrutement d'un agent non titulaire et qui conditionnent la durée du contrat. En aucun cas, le régime de l'indemnisation chômage n'a d'influence sur la durée ou la succession des contrats. En revanche, le recours aux contractuels par les administrations est strictement limité ainsi que le précise les dispositions de l'article B dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces agents non titulaires pourront être recrutés soit lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; soit pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

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