Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 19/05/2005

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la loi d'urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (article 59-I) qui est venue modifier l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme en permettant aux communes non dotées d'un PLU d'identifier, par délibération du conseil municipal, un élément du paysage à protéger et à mettre en valeur en soumettant à autorisation préalable tous travaux ayant pour effet de détruire cet élément du paysage. Ainsi, les communes soumises au règlement national d'urbanisme disposent d'un outil de protection de leur paysage leur permettant notamment d'éviter l'arrachage sauvage des haies. L'article L. 422-2 du code de l'urbanisme précité précise que la délibération du conseil municipal est prise après enquête publique. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise de quel type d'enquête publique il s'agit. C'est pourquoi, il demande quelle procédure et quelle enquête publique il convient de suivre dans ce cas de figure.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 01/09/2005

L'article L. 123-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des opérations soumises à enquête publique telle que définie par le décret modifié du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement est fixée par décret. Les éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur de l'article L. 442-2 ne figurent pas dans cette liste. Dès lors, la procédure applicable est la procédure de droit commun, qui est régie par les articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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