Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UMP) publiée le 26/05/2005

M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le dernier alinéa de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 187 de la loi du 23 février 2005 relatif au développement des territoires ruraux, qui permet de délimiter, par décret en Conseil d'Etat, le champ d'application respectif de la loi Littoral et de la loi Montagne autour des lacs de montagne d'une superficie de plus de 1 000 hectares et souhaiterait savoir s'il s'applique dans l'ensemble des communes riveraines des lacs de montagne ou seulement dans les communes ou parties de communes situées en zone de montagne.

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Transmise au Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 11/08/2005

Les nouvelles dispositions de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme s'appliquent à la totalité du périmètre d'un lac de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, y compris aux rives du lac situées dans des communes ou des parties de communes où ne s'applique pas la loi « montagne ». Le décret en Conseil d'Etat prévu par cet article délimitera le champ d'application de la loi « littoral » autour des lacs de montagne. A l'intérieur du secteur où la loi « littoral » s'appliquera, la loi « montagne » ne s'appliquera pas. A l'extérieur du secteur où la loi « littoral » s'appliquera, la loi « montagne » continuera à s'appliquer, comme le précise la loi dans ceux des secteurs des communes qui sont « situées dans les zones de montagne ». Dans les communes ou parties de communes qui ne sont pas situées en zone de montagne, le droit commun du code de l'urbanisme s'appliquera seul.

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