Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 26/05/2005

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le mode de calcul des retraites qui s'avère discriminatoire à l'égard des travailleurs frontaliers. En effet, jusqu'en 1993, on retenait les dix meilleures années. Depuis 1994, en application de la loi Balladur n 93-936 du 22 juillet 1993, le nombre de ces années ne cesse d'augmenter pour atteindre 25 en 2008, ce qui a pour effet de faire baisser le montant des pensions, et plus particulièrement celui des travailleurs frontaliers. En effet, ceux-ci sont et seront pénalisés davantage car, en ce qui les concerne, on retient pratiquement la totalité des années travaillées en France, ce qui correspond souvent aux années d'apprentissage et aux premières années de leur carrière professionnelle, lorsque les revenus sont les plus faibles. La loi Balladur mal étudiée a tout simplement ignoré certaines situations sociales et professionnelles, ainsi les travailleurs frontaliers sont triplement pénalisés : par le calcul du salaire annuel moyen de base, par le maintien et l'intégration des années à faible revenu, et par la prise en compte des parties d'années comptabilisées comme années entières. Elle lui demande donc s'il entend prendre des mesures visant à aménager la loi Balladur et son décret d'application n° 93-1022 du 27 août 1993 pour ne pas léser les travailleurs frontaliers. Ceux-ci proposent une modification des règles de calcul avec une proratisation pour définir une période de proportionnelle en fonction des années travaillées en France.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 21/07/2005

Les règlements communautaires assurant la coordination des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 42 du traité de Rome, sont tout à fait favorables en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants. Ainsi, concernant les pensions de vieillesse, le règlement communautaire n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. Ce système de coordination permet de tenir pleinement compte du morcellement de la carrière d'assurance du migrant. A titre d'exemple, le montant annuel d'une pension du régime général dépend du salaire annuel moyen, de la durée d'assurance accomplie dans le régime général et du taux de liquidation. La totalisation des périodes d'assurance permet, dans ce cas au travailleur migrant, d'atteindre les cent soixante trimestres requis pour bénéficier du taux plein de liquidation. Chaque Etat rémunère ensuite la partie de la carrière d'assurance accomplie sous sa législation et attribue une pension proportionnelle, calculée au prorata des périodes accomplies sous sa législation par rapport au total des périodes accomplies sous les législations des différents Etats membres concernés. Les travailleurs frontaliers, qui ont été affiliés au régime général de sécurité sociale français pour une durée inférieure à vingt-cinq ans, se trouvent dans la même situation, pour le calcul de leur retraite de base, que l'ensemble des salariés dont la carrière au régime général est incomplète. En application des articles T. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel des vingt-cinq années civiles d'assurances accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en compte en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années. Dans le cas où la durée d'assurance est inférieure à vingt-cinq ans, le salaire servant de base au calcul de la pension correspond au salaire de l'ensemble de la carrière ayant donné lieu à cotisations au régime général. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette règle, qui se borne à tirer la conséquence, pour un assuré, de sa durée d'assurance au régime général, sans préjudice des droits qu'il a pu s'ouvrir par son affiliation à d'autres régimes, que ces régimes soient français ou étrangers.

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