Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/05/2005

M. Jean Louis Masson s'étonne auprès de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de la teneur de la réponse qui a été faite à sa question écrite n° 16180 publiée dans le JO Sénat du 24 février 2005, page 517. Sa question consistait à savoir si, compte tenu des compétences qui lui sont attribuées par la loi, un conseil régional a vocation à louer dans ses propres locaux un bureau à un élu régional qui souhaite y installer sa permanence politique au titre d'un mandat de parlementaire européen qu'il détiendrait par ailleurs. Or, dans sa réponse publiée dans le JO Sénatdu 5 mai 2005, page 1295, le ministre répond en se fondant sur des décisions de justice (CAA de Nancy, 13 janvier 2005, n° 03N000988 et 03N000989 ; 16 avril 1998 n° 95NC01673) qui n'ont pas de rapport direct avec le sujet puisqu'elles ne portent que sur la compétence du président en matière de gestion du domaine de la région (en l'espèce le périmètre de l'aéroport régional). S'agissant de la location par le conseil régional d'un bureau à un élu régional qui souhaite y installer sa permanence politique au titre d'un mandat de parlementaire européen qu'il détiendrait par ailleurs, le point à résoudre semble plutôt de savoir si cette location entre bien dans le champ des compétences du conseil régional tel qu'il est fixé par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. » Il apparaît difficile, au regard de ces dispositions, de justifier la légalité de la location précitée dans la mesure où elle n'entre manifestement pas dans les compétences de la région. On pourrait ajouter que l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales fixe de manière limitative l'aide que le conseil régional peut accorder aux élus et vise exclusivement les groupes d'élus. Par ailleurs, cet article ne mentionne pas la location de permanence parmi les aides pouvant être fournies par le conseil régional. Il n'évoque que la mise à disposition d'un local administratif dont, s'agissant des communes, le juge administratif a été amené à considérer qu'il avait seulement vocation à permettre le tenue de réunions, l'étude de documentation et l'examen des dossiers municipaux par les conseillers (TA Lille, Joly c/commune de Wattrelos, 16 février 1994). Dans le même sens, le ministre de la fonction publique et de la décentralisation, en réponse à une question d'un député, a estimé que ledit local ne pouvait être utilisé comme une permanence électorale (question n° 36602 de M. Denis Jacquat en date du 25 mars 1996).

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/10/2005

Les dispositions du code général des collectivités territoriales qui prévoient la mise à disposition d'un local administratif pour les groupes d'élus sont destinées à faciliter le fonctionnement de ces groupes ; ce local ne peut servir de permanence électorale accueillant du public. Il en est de même du local mis à la disposition des conseillers municipaux minoritaires dans les communes de plus de 3 500 habitants, en application de l'article L. 2121-27. S'agissant de la location d'un bureau à un élu régional, parlementaire européen, dans des locaux appartenant à la région, pour y tenir une permanence, il appartiendra au juge administratif d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si cette décision entre ou non dans le champ des décisions relatives à la gestion du domaine de la région.

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