Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 09/06/2005

M. Jean-Claude Peyronnet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la position discriminante dans laquelle se trouvent actuellement les veuves non pensionnées d'anciens combattants. En effet, en 2004, le gouvernement a procédé à une revalorisation des pensions des veuves, tout en persistant à refuser l'attribution d'une quelconque allocation spécifique aux femmes non pensionnées, prétextant le risque de concurrence que cela engendrerait dans le régime actuel d'indemnisation, Une telle position est difficilement acceptable au nom de l'équité de traitement. Aussi, il se demande s'il entend faire évoluer sa position. De plus, elles aspirent à ce que les critères d'obtention d'une attestation de droit à la carte du combattant sollicitée à titre posthume soient ceux en vigueur à la date de la demande et non ceux à la date du décès. Enfin, elles souhaitent bénéficier de la retraite mutualiste, régime qui leur serait plus favorable en raison de la participation de l'Etat. Sur ces derniers points, il aimerait connaître la position qu'il défend.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 28/07/2005

Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite assurer à l'honorable parlementaire que la situation des veuves fait l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. En effet, des mesures en faveur de cette catégorie ont été inscrites en priorité dans les lois de finances tant pour 2004 que pour 2005. Ainsi, le budget des anciens combattants pour 2004 avait déjà prévu 12 millions d'euros (MEUR) de crédits nouveaux, autorisant une forte revalorisation et un relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de 15 points d'indice. 11,84 MEUR sont à nouveau inscrits pour assurer dans le cadre de l'exercice 2005, le financement de cette mesure nouvelle qui, comme le précise le décret n° 2004-697 du 13 juillet 2004, publié au Journal officiel de la République française du 16 juillet, bénéficie depuis le 1er juillet 2004 aux 130 000 veuves actuellement pensionnées et produira son plein effet budgétaire en 2005. Par ailleurs, les veuves, pensionnées ou non, étant toutes ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et pouvant prétendre, à ce titre, à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre, les crédits d'action sociale de ce dernier, notamment destinés à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, avaient été pérennisés pour 2004 par l'inscription, non plus en cours de discussion parlementaire, mais dès le projet de loi de finances initiale de 12,135 MEUR, permettant ainsi de garantir les moyens dont dispose l'ONAC. Une attention supplémentaire a été portée, dans le cadre du budget pour 2005, pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. Les crédits sociaux ont en effet été revalorisés de 0,47 MEUR, soit une progression de 3,9 % afin de répondre à l'augmentation des secours. Ils s'élèvent désormais à 12,6 MEUR. S'agissant de la mise en place d'une allocation spécifique pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants, celle-ci viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Toutefois, comme le sait l'honorable parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 122 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur les anciens combattants et les veuves d'anciens combattants âgés de plus de soixante ans, dont les ressources sont inférieures au salaire minimum de croissance. Pour ce qui concerne les attestations de droit à la carte du combattant délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé ce titre, et qui permettent à ces ayants cause de se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, celles-ci constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Elles ne peuvent donc être attribuées par application d'une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, mais seulement lorsque l'ancien militaire était lui-même en droit de se voir reconnaître la qualité de combattant selon la législation alors applicable. Il n'est donc pas possible de répondre favorablement au souhait formulé par l'honorable parlementaire. Pour ce qui est de la retraite mutualiste, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire, qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

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