Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - UMP) publiée le 16/06/2005

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le problème de la mise à jour des règlements de copropriété des immeubles bâtis. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU, a, en introduisant dans son article 81 (17°) l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, posé le principe de l'harmonisation des règlements de copropriété avec les dispositions législatives nouvelles. La loi SRU dispose que, dans les cinq ans suivant sa promulgation, l'assemblée générale des copropriétaires décide à la majorité simple prévue à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement et que la publication des mises à jour du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe. De nombreux règlements de copropriété, s'appuyant sur la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967, ont ainsi été modifiés et approuvés depuis décembre 2000. La publication, le 27 mai 2004, du décret n° 2004-474 portant application de la loi SRU a modifié de manière substantielle le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et nécessite une nouvelle mise à jour des règlements de copropriété qui, selon le délai initialement fixé, devra être approuvée en assemblée générale d'ici décembre 2005. Il semblerait que ce délai ne soit pas suffisant pour procéder aux adaptations nécessaires. Il lui demande s'il pourrait être envisagé de le prolonger.

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Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 01/09/2005

L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis donne la faculté à l'assemblée générale des copropriétaires de décider les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives intervenues depuis son établissement, sur la base de la majorité définie par l'article 24 de la même loi, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, jusqu'au 13 décembre 2005. Il pourrait être envisagé de pérenniser purement et simplement cette mesure, à condition que, d'une part, l'adaptation des règlements de copropriété demeure une simple faculté, d'autre part, que la portée des adaptations possibles soit clairement précisée, dans le sens retenu par la recommandation n° 23 de la commission relative à la copropriété qui siège au ministère de la justice. En effet, il ne peut pas être admis que, sous couvert de l'adaptation, les syndicats de copropriétaires procèdent, sur la base de la majorité définie par l'article 24, à des modifications importantes du règlement de copropriété, qui nécessitent toujours la majorité définie par l'article 26, voire l'unanimité lorsqu'il s'agit par exemple de modifier la répartition des charges, en vertu de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965.

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