Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser si le déplacement, pour des motifs de sécurité de l'assiette d'un chemin rural, sur une longueur de quelques centaines de mètres, doit satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 161-10 et suivants du code rural.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 20/10/2005

Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 du code rural. L'article L. 161-10 du code rural prévoit que l'aliénation d'un chemin rural doit faire l'objet d'une décision par le conseil municipal après enquête publique. De même, toute opération touchant l'emprise d'un chemin rural, telle l'ouverture, le redressement ou la fixation de la largeur de la voie, doit faire l'objet d'une délibération prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable. L'article L. 161-9 du code rural édicte plus précisément la réglementation applicable au déplacement de l'assiette d'un chemin rural. Cet article indique notamment que les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant redressement des chemins ruraux. Ces délibérations qui emportent transfert dans le domaine privé communal des terrains non bâtis sont toujours précédées d'une enquête publique. Les conditions de déroulement de l'enquête publique diffèrent selon l'atteinte portée aux terrains affectés par la nouvelle emprise du chemin. Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à 8.141-9 du code de la voirie routière, dispositions prévoyant des conditions de forme et de procédure allégées. Si l'acquisition de terrains est nécessaire au redressement du chemin ou à un nouveau tracé impliquant l'aliénation des terrains de l'ancienne emprise devenue inutile, celle-ci aura lieu soit par la voie amiable, à titre onéreux, soit par le recours à la procédure d'expropriation dans les conditions de droit commun. Dans cette dernière hypothèse, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique se substitue à l'enquête spéciale susvisée. La réalisation de ces enquêtes, même pour une opération de portée limitée, se justifie par la nécessité de garantir la protection des intérêts mentionnés par les dispositions des articles D. 161-8 et suivants du code rural.

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