Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un collège pour lequel la cantine scolaire est assurée jusqu'à présent par une association. Dans l'hypothèse où le département décide d'organiser lui-même la cantine scolaire de ce collège, il souhaite savoir s'il est tenu de réembaucher en priorité le personnel de l'association en cause.

- page 1667


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 13/04/2006

L'article L. 122-12 du code du travail précise que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. De plus, conformément à l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. Ces dispositions s'appliquent au cas présenté par l'honorable parlementaire, considérant qu'il s'agirait du transfert par une association, entité économique, à une personne publique, de l'activité de restauration scolaire, qualifiée par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat de service public administratif à vocation sociale (Conseil d'Etat, 5 octobre 1984, commissaire de la République du département de l'Ariège ; Conseil d'Etat, 18 mars 1994, Dejonckeere). Par conséquent, lorsqu'une collectivité territoriale décide de prendre en charge l'organisation d'un service de restauration scolaire qui était précédemment géré par une association employant des salariés de droit privé, elle est tenue d'embaucher en priorité les personnels de l'association, dans le cadre du régime juridique précité.

- page 1080

Page mise à jour le