Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/06/2005

M. Jean Louis Masson demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, si, lorsqu'une cour administrative d'appel annule le jugement d'un tribunal administratif, l'affaire peut être renvoyée devant le même tribunal. Si tel est le cas, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il y a là une certaine incohérence et, éventuellement, une incompatibilité avec l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/08/2005

L'honorable parlementaire s'interroge sur la faculté, pour une cour administrative d'appel qui annule le jugement d'un tribunal administratif, de renvoyer l'affaire devant le même tribunal et s'inquiète d'une éventuelle incompatibilité de cette pratique avec l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le renvoi par le juge d'appel d'une affaire devant le tribunal dont il a annulé le jugement revêt, en pratique, un caractère exceptionnel. En effet, d'une part, la jurisprudence ne l'admet que dans l'hypothèse où le jugement est annulé pour irrégularité et, d'autre part, le juge d'appel fait, le plus souvent, usage de la faculté dont il dispose d'évoquer l'affaire pour la trancher lui-même. Toutefois, la pratique du renvoi au tribunal administratif initialement saisi ne se heurte, en droit, à aucune règle ni à aucun principe. Ainsi que l'a rappelé la section du contentieux du Conseil d'Etat, par une décision n° 258102, commune de Meudon, du 11 février 2005, à paraître au recueil, « en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité ». Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère qu'« on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité » (Ringeisen contre Autriche, 16 juillet 1971). La Cour a confirmé cette position, s'agissant plus particulièrement de la matière pénale, par son arrêt Thomann contre Suisse du 10 juin 1996. Devant les juridictions administratives, il n'existe de règles particulières que pour le rejugement d'une affaire par une juridiction statuant en dernier ressort après cassation. Dans ce cas, s'appliquent les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, qui précisent que : « s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie (...) ».

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