Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 07/07/2005

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui précisent que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». L'article R. 2121-5 du CGCT détermine les conditions de l'instruction par le tribunal administratif ou par la cour administrative d'appel et prévoit les démarches à effectuer par le maire. Par contre les articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT n'indiquent pas le contenu des fonctions dévolues par les lois à un conseiller municipal. Selon une jurisprudence constante, les dispositions de l'article L. 2121-5 du CGCT ne s'appliquent plus aux absences répétées et injustifiées d'un conseiller municipal aux séances du conseil municipal, depuis l'abrogation de l'article L. 121-22 du code des communes par la loi du 2 mars 1982. En revanche, toujours selon la jurisprudence, les fonctions d'assesseur des bureaux de vote prévues aux articles R. 43 et R. 44 du code électoral constituent bien des fonctions dévolues aux conseillers municipaux, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du CGCT. Par conséquent, il souhaiterait savoir s'il existe une liste ou un recueil des fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux, au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du CGCT.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 10/11/2005

Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, qui reproduit l'essentiel des dispositions de la loi du 7 juin 1873, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif, à l'issue de la procédure prévue par l'article R. 2121-5 du même code. Il n'existe pas de liste ou autre document répertoriant les fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux. La jurisprudence ne sanctionne le refus que dans les seuls cas où il concerne une obligation imposée par un texte législatif ou réglementaire aux conseillers. Ainsi, la participation des conseillers municipaux aux séances du conseil n'étant pas prescrite par la loi, les dispositions de l'article L. 2121-5 ne permettent pas de demander au tribunal administratif de prononcer la démission d'un conseiller qui n'assiste pas aux séances du conseil sans excuse valable (CAA de Marseille, 18 mai 1999, maire de Saint-Geniès-de Fontedit ; CE, 30 janvier 1987, commune de Mombrier). En revanche, la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions de l'article R. 43 du code électoral, constitue l'une des fonctions dévolues à ces élus au sens de l'article L. 2121-5 (CE, 21 octobre 1992, n° 138437). D'autres fonctions, qui n'ont pas donné lieu à de la jurisprudence, pourraient entrer dans le champ d'application de cet article. Il s'agit de l'exercice temporaire des fonctions de maire et d'adjoint qui, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, doivent être exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, conformément à l'article L. 2122-15 ; de l'exercice de la suppléance du maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 ; ou encore de la représentation de la commune, soit en justice, soit dans les contrats par un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée, lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, en application de l'article L. 2122-26. Dans ces différents cas, la loi confère des fonctions individuelles au conseiller en raison de l'ordre du tableau ou de sa désignation par le conseil municipal et un refus de sa part de remplir ces fonctions doit reposer sur un motif valable pour le soustraire à l'application des dispositions de l'article L. 2121-5.

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