Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 14/07/2005

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur les modalités de paiement des droits de succession. L'article 5 du décret du 6 mai 2005 (Journal officiel du 14 mai) prévoit que la donation ou la cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession, entraîne la déchéance du terme. Les droits doivent alors être acquittés au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date des opérations. Il demande si les tolérances prévues dans le régime général, en cas de cession partielle ou encore en présence d'un portefeuille de valeurs mobilières, seront imposables.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 13/10/2005

Le décret n° 2005-464 du 6 mai 2005 aménage la réglementation en vigueur en matière de paiement fractionné ou différé au profit du conjoint survivant et étend le champ des garanties pouvant être admises en contre-partie d'un crédit différé ou fractionné. Ainsi, ce décret instaure notamment un paiement différé au profit du conjoint survivant si la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides au sens de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts. Bien entendu, ce nouveau régime n'est de nature à remettre en cause ni l'application aux portefeuilles de valeurs mobilières des solutions contenues dans l'instruction n° 24 du 7 février 2005, publiée au Bulletin Officiel des impôts sous le numéro 7 A 1-05, ni la tolérance existant en cas de cession partielle de la nue-propriété dans l'hypothèse où, le produit de l'aliénation étant inférieur au montant des droits exigibles, l'intégralité de ce produit est versée à titre d'acompte sur les droits en suspens. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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