Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/07/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que pour les dépenses de campagne électorale et donc, pour le calcul des remboursements forfaitaires de l'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne a introduit une distinction assez curieuse entre, d'une part, les dépenses occasionnées par l'élection et, d'autre part, les dépenses engagées spécifiquement pour l'obtention des suffrages des électeurs. Seules seraient à retenir, selon la commission nationale, les dépenses relevant de la seconde catégorie. Ainsi, lorsqu'un candidat loue spécialement un local devant lui servir de permanence électorale, les dépenses engagées pour la mise en peinture de cette permanence ne seraient pas considérées comme liées à l'obtention de suffrages. Or, à l'évidence, plus la permanence est attractive, plus elle améliore l'image du candidat et donc le nombre de suffrages obtenus. A l'évidence, la rénovation des peintures d'un local loué pour installer une permanence contribue bien à l'obtention des suffrages. A défaut, il conviendrait que la commission nationale s'interroge sur les raisons pour lesquelles tel ou tel candidat engagerait sinon des dépenses ne contribuant pas à augmenter le nombre de ses suffrages. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si, compte tenu de la jurisprudence qu'instaure la Commission nationale des comptes de campagne, il ne conviendrait pas d'adopter une mesure législative de bon sens rectifiant la dérive de jurisprudence susvisée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/12/2006

L'article L. 52-11-1 du code électoral précise : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. » La jurisprudence du Conseil constitutionnel comme celle du Conseil d'Etat considère que seules les dépenses ayant pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs présentent un caractère électoral et doivent dès lors figurer dans le compte de campagne des candidats. En conséquence, seules ces dépenses peuvent, si les conditions fixées par la loi sont remplies, bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat. Il ne suffit donc pas que des dépenses aient été effectuées par le candidat pendant la période électorale pour figurer dans le compte de campagne. La jurisprudence apprécie au cas par cas si certaines dépenses sont éligibles au compte de campagne en fonction des circonstances de l'espèce. A titre d'exemple, il a été jugé que des dépenses de maquillage exposées pour la réalisation des documents de propagande électorale avaient une finalité électorale et pouvaient donner lieu à remboursement. Il va de soi que cela ne signifie pas que toutes les dépenses de maquillage effectuées par les candidats durant l'année précédant l'élection doivent figurer dans le compte de campagne. Le même raisonnement pourrait être tenu pour des travaux d'embellissement de la permanence d'un candidat.

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