Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 28/07/2005

De nombreux bailleurs privés ont à déplorer des impayés de loyers contre lesquels ils se sentent bien souvent démunis, en dépit de l'existence de procédures de recouvrement pourtant encadrées. Il n'est ainsi pas rare que la justice donne raison, après de longs mois de procédure, à des propriétaires ayant fait les frais de locataires peu scrupuleux mais que le juge d'application des peines notifie finalement un jugement de clôture immédiate de procédure pour insuffisance d'actifs. Devant l'énormité de certaines créances ainsi effacées, les bailleurs n'ont plus qu'à se résoudre à se prémunir d'éventuelles infortunes en contractant pour l'avenir une assurance contre les impayés de loyers quand les locataires dispendieux rejoignent d'autres parcs immobiliers exempts de toute dette. M. Gérard Cornu demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, dans quelle mesure il ne conviendrait pas d'opérer des distinctions plus nettes entre les manoeuvres dilatoires de débiteurs de mauvaise foi et les cas de précarité avérée. Il s'agit en effet d'en revenir à une application plus stricte de l'esprit ayant conduit le législateur à édicter des sanctions contre les mauvais payeurs de loyers.

- page 2016


Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/09/2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le juge de l'exécution, qui intervient sur les difficultés d'exécution des jugements civils et autres actes exécutoires, peut octroyer des délais de paiement ou suspendre le paiement d'une dette, mais non l'effacer. En revanche, dans le cadre d'une situation de surendettement, le dossier, qui est en premier lieu étudié par une commission de surendettement des particuliers, est ensuite examiné par le juge de l'exécution qui peut éventuellement prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Il est alors tenu de convoquer le débiteur et les créanciers connus et d'apprécier la bonne foi du premier (article L. 332-6 du code de la consommation). Si la liquidation se poursuit, qui inclut souvent une vente amiable ou forcée des biens du débiteur, le juge prononce la clôture de la procédure lorsque l'actif réalisé permet de désintéresser les créanciers. Mais lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour ce faire ou lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif (article L. 339-9 du même code). Une telle décision n'est donc prise qu'à l'issue d'une procédure au cours de laquelle la commission de surendettement et le juge de l'exécution évaluent la mauvaise foi du débiteur. Or en raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au ministre de la justice d'intervenir dans des instances en cours ni de donner des instructions aux magistrats indépendants, seuls souverains pour apprécier l'existence de manoeuvres dilatoires de débiteurs de mauvaise foi.

- page 2480

Page mise à jour le