Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC-UDF) publiée le 08/09/2005

M. François Zocchetto attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les vives inquiétudes exprimées par les syndicats de la profession des experts-comptables et des commissaires aux comptes concernant le secret professionnel en vertu de l'application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et modifiant en particulier l'article L. 71-1-1, alinéa 1er du code de procédure pénale. En effet, la nouvelle rédaction de cet alinéa oblige l'ensemble des prestataires de services à « remettre des documents intéressant une enquête, sans que puisse être opposée, sauf motif légitime, l'obligation au secret professionnel ». Le secret professionnel, essence même des professions libérales réglementées, doit demeurer protecteur des intérêts des personnes physiques et morales. Le législateur a explicitement prévu trois séries d'exceptions à cette remise obligatoire de documents ou d'informations : le cabinet ou le domicile d'un avocat, les entreprises de presse et le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier. Les cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes se trouvent exclus de ces exceptions alors même que ces professions libérales organisées en ordre ou dont le titre est protégé comportent une obligation au secret professionnel résultant de dispositions pénalement sanctionnées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier l'article L. 71-1-1 du code de procédure pénale, qui n'a pas manqué de créer un trouble au sein de la profession comptable.

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La question est caduque

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