Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 15/09/2005

M. Henri de Richemont demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des précisions sur les modalités d'application de l'article 150-0B du code général des impôts relatif au sursis d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières.
Aux termes de cet article, les plus-values résultant de l'apport de titres par des particuliers à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au moment de cet apport et bénéficient d'un sursis d'imposition.
La plus-value n'est imposable qu'au moment de la cession par les intéressés des titres reçus en échange de l'apport.
Les plus-values qui bénéficient d'un sursis d'imposition au sens de l'article 150-0B du CGI, sont celles réalisées dans le cadre de l'article 150-0A du même code.
Ce dernier article vise les gains nets retirés des cessions à titre onéreux effectués directement ou par personne interposée.
En conséquence, si des titres sont apportées à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, non pas directement par des personnes physiques, mais par une société de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'actif de laquelle ils figurent, le sursis d'imposition est acquis aux associés personnes physiques de cette société de personnes, dès lors que ni les titres apportés ni ceux de la société apporteuse ne constituent pour eux des actifs professionnels.
Dans une situation comme celle-ci, il lui demande de bien vouloir préciser quelles seraient les conséquences, d'une part, chez les associés de la société de personnes pour ce qui concerne le sursis d'imposition, et d'autre part, au niveau de la société de personnes elle-même, d'une option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société de personnes qui a effectué l'apport.
En d'autres termes, il lui demande si l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société de personne est susceptible de remettre en cause le sursis d'imposition existant au niveau des associés personnes physiques, soit parce que cette option entraînerait la perte du sursis, soit parce qu'il serait considéré que la société de personnes ne pourrait pas se prévaloir des dispositions de l'article 202 ter du CGI, aux termes desquelles les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 16/02/2006

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, de valeurs mobilières ou de droits sociaux, effectuées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, directement ou par personne interposée, sont imposés dans les conditions des articles 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts. En cas d'apport de titres par une société interposée soumise à l'impôt sur le revenu (notamment une société civile de portefeuille) à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de la société civile bénéficient du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code précité, comme s'ils avaient eux-mêmes effectué l'apport. Lors de la cession ultérieure par la société interposée des titres reçus en rémunération de son apport, le gain est calculé à partir du prix d'acquisition des titres apportés et est imposé au nom de chaque associé, à proportion de ses droits dans les bénéfices sociaux de la société interposée. Lorsque, postérieurement à l'apport des titres, la société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les revenus et plus-values non encore imposés à la date du changement de régime fiscal sont immédiatement taxés. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, en application du deuxième alinéa du II de l'article 202 ter du code précité, les plus-values latentes incluses dans l'actif social constatées lors du changement de régime fiscal de la société ne sont pas immédiatement imposées, si l'ensemble des éléments de l'actif est inscrit au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. Il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où la société de personnes aura inscrit audit bilan d'ouverture les titres reçus en échange pour une valeur différente du prix d'acquisition des titres remis à l'échange, la plus-value correspondante sera imposée entre les mains des associés personnes physiques lors du changement de régime fiscal de la société interposée.

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