Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - SOC) publiée le 15/09/2005

Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire sur un aspect du fonctionnement des CDEC chargées de traiter les dossiers de création ou d'extension de surfaces commerciales à partir de 300 mètres carrés. Le système actuel veut que le maire de la commune la plus peuplée d'un arrondissement ou d'un groupement de communes dispose d'une voix et s'il est également président du syndicat mixte représentant l'intercommunalité, il dispose d'une deuxième voix, qu'il peut déléguer à un membre du syndicat mixte de son choix. Il semblerait légitime et surtout plus équitable que, dans un projet où l'élu est doublement concerné en qualité de maire et de président, il lui soit fait l'obligation de solliciter l'avis du bureau du syndicat mixte afin de désigner un représentant à la CDEC qui exprimera la position du bureau et non celle du président qui peut avoir un intérêt communal dans le dossier. Elle lui demande, par conséquent, s'il envisage de pallier cette incohérence, afin d'éviter que certaines décisions arbitraires n'en découlent.

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Transmise au Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales


Réponse du Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales publiée le 26/01/2006

Conformément à l'article L. 720-8 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est notamment composée de trois élus locaux. Parmi eux figurent le maire de la commune d'implantation du projet d'équipement commercial, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation, et le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement. Lorsque le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, est également président de l'EPCI compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, deux possibilités, pour prendre part au vote de la CDEC, lui sont offertes : soit il siège en sa qualité de maire et se fait représenter par un élu local qu'il désigne, étant entendu que, pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la CDEC ; soit il siège en sa qualité de président de l'établissement public et se fait représenter par un membre du conseil municipal de la commune la plus peuplée de l'arrondissement. Par conséquent, même si le législateur renforçait le dispositif de désignation du représentant du président de l'établissement public par la réunion de l'assemblée délibérante pour y recueillir son avis, l'élu concerné pourrait dans tous les cas choisir de siéger en sa qualité de président de l'établissement public et se faire représenter au titre de sa fonction de maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement. En outre, la mesure envisagée conduirait à complexifier le fonctionnement de l'établissement public, et les modalités de représentation de l'exécutif, par la convocation du bureau aussi souvent qu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale serait examinée par la CDEC. Il n'est donc pas envisagé actuellement de modifications au processus de désignation du représentant du président de l'EPCI à la CDEC. Toutefois, cette question pourrait s'inscrire dans le cadre d'une éventuelle réflexion plus large destinée à améliorer le droit en matière d'équipement commercial.

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