Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 15/09/2005

M. Jean Besson appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur l'affectation, en section d'investissement, de dépenses liées au débroussaillage de propriétés foncières. Une collectivité locale de son département, propriétaire de bâtiments en zone forestière, a été amenée à réaliser, pour des raisons de mise en conformité et de sécurité, des travaux de débroussaillage d'un espace boisé, situé à proximité du bâtiment d'un centre de loisir récemment rénové. Dans la mesure où ces travaux contribuaient à la valorisation de cet ensemble, les élus considèrent qu'ils doivent relever de la section d'investissement et non de fonctionnement. Cette opinion est reprise dans plusieurs traités de finances locales qui assimilent les travaux de défense des forêts contre les incendies ou d'équipement pour l'accueil du public comme des travaux d'investissement éligibles au FCTVA. Il souhaiterait donc connaître la liste des travaux de protection contre les incendies qui relèvent, explicitement, de l'investissement et du fonctionnement.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 29/06/2006

L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales précise que le fonds de compensation pour la TVA a pour objet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement. La circulaire du 26 février 2002 n° INT/B/02/00059/C relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local précise la distinction entre les dépenses ayant le caractère d'une immobilisation et celles qui constituent des charges de fonctionnement. Il est ainsi précisé que les dépenses portant sur des biens immobilisés ont le caractère soit d'immobilisation lorsqu'elles ont pour effet une augmentation de la valeur du bien ou une augmentation notable de sa durée d'utilisation, soit de charges lorsqu'elles ont pour effet de maintenir ces biens dans de bonnes conditions d'utilisation. Les travaux de débroussaillement sont des opérations régulières d'entretien des propriétés foncières permettant la préservation du patrimoine forestier et une évolution maîtrisée de ces biens. Dans le cadre de la prévention contre les incendies de forêts, l'article L. 312-5-3 du code forestier entend par débroussaillement les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les opérations de débroussaillement constituent des dépenses de fonctionnement dès lors que ces dernières s'avèrent naturellement répétitives et ont pour objet d'assurer l'entretien normal des propriétés foncières des collectivités territoriales. De telles dépenses sont donc inéligibles au fonds de compensation pour la TVA. En revanche, les dépenses que les collectivités territoriales ou leurs groupements sont amenés à réaliser sur leurs biens fonciers pour l'installation de structures particulières, telles des tours de guet ou des pistes forestières, afin de permettre l'accès des secours de lutte contre les incendies, sont des dépenses d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la TVA. En outre, il est précisé que de telles dépenses d'investissement, réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur la propriété foncière de tiers pour des travaux de prévention des incendies de forêts sont, par dérogation, éligibles au fonds de compensation pour la TVA en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales.

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