Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/10/2005

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que les départements sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transport urbain, pour les communautés urbaines ou les communautés de communes compétentes, une convention devrait être normalement passée avec la communauté gestionnaire afin de définir les modalités de répartition et de financement de la compétence « transports scolaires ». Dans la pratique, il s'avère que les départements se désengagent totalement du point de vue financier. Il en résulte une distorsion puisque en dehors de ces périmètres, les transports scolaires sont financés sur le budget départemental alors que ce n'est pas le cas à l'intérieur des périmètres. Il souhaiterait donc qu'il lui indique les mesures envisageables pour que les contribuables concernés ne soient pas doublement pénalisés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 02/03/2006

Le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, sauf à l'intérieur des périmètres de transport urbains, où l'établissement public de coopération intercommunale, autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, est compétent de plein droit en matière de transports scolaires. L'article L. 213-11 du code de l'éducation prévoit qu'une convention est passée entre le département et la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes concernée en cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transport urbain afin de fixer les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce périmètre. En cas de litige sur l'établissement de ces conditions de financement, le président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou le président du conseil général peuvent saisir le préfet de département afin qu'il procède à un arbitrage. Le préfet, qui intervient également lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, doit transmettre la demande d'arbitrage au président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente, celui-ci désignant alors un conseiller chargé de concilier les parties ou de proposer un dispositif (art. R. 213-11 du code l'éducation). En cas de refus des parties de s'accorder sur ces propositions, le préfet arrête les conditions de financement des services de transport concernés. Concernant les modalités budgétaires du transfert, l'arbitrage doit prendre en compte le montant des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert (art. L. 213-11 du code de l'éducation). Les sommes doivent être transférées directement du département vers l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

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